Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 10 décembre 2015, 14-28.012, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Flise
ECLIECLI:FR:CCASS:2015:C201669
Case OutcomeCassation partielle
Appeal Number21501669
Date10 décembre 2015
Docket Number14-28012
CounselMe Haas,SCP Lyon-Caen et Thiriez
CitationSur l'inopposabilité comme sanction de l'inobservation de l'obligation d'information relative à la prescription, à rapprocher :2e Civ., 2 juin 2005, pourvoi n° 03-11.871, Bull. 2005, II, n° 141 (cassation).Sur la mention des points de départ de la prescription biennale, à rapprocher :2e Civ., 28 avril 2011, pourvoi n° 10-16.403, Bull. 2011, II, n° 92 (cassation).Sur la mention relative aux causes d'interruption de la prescription biennale, à rapprocher :2e Civ., 18 avril 2013, pourvoi n° 12-19.519, Bull. 2013, II, n° 83 (cassation), et l'arrêt cité
Subject MatterASSURANCE (règles générales) - Police - Clause - Mentions obligatoires - Mention relative à la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance - Omission - Sanction - Inopposabilité à l'assuré PRESCRIPTION CIVILE - Prescription biennale - Assurance - Action dérivant du contrat d'assurance - Clause ne comportant pas le rappel des dispositions légales - Sanction - Inopposabilité à l'assuré PRESCRIPTION CIVILE - Prescription biennale - Assurance - Action dérivant du contrat d'assurance - Clause comportant le rappel des dispositions légales - Définition - Portée
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2016, n° 841, 2e Civ., n° 570
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Foncia gestion immobilière IDF ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article R. 112-1 du code des assurances, dans sa rédaction applicable ;

Attendu qu'aux termes de ce texte les polices d'assurance doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II, du livre 1er de la partie législative du code des assurances concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance ; qu'il en résulte que l'assureur est tenu de rappeler dans le contrat d'assurance, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription biennale, les différents points de départ du délai de la prescription biennale prévus par l'article L. 114-1 du code des assurances ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X..., agissant tant en son nom personnel que pour le compte des autres actionnaires de la société La Gestion immobilière de l'Ile-de-France, dont il était le président directeur général, a cédé en mars 2004 la totalité des actions de cette société ; qu'à la suite de cette cession, la société La gestion immobilière de l'Ile-de-France est devenue la société Foncia gestion immobilière IDF ; que soupçonnant M. X... de s'être rendu coupable de détournements, manipulations comptables et fautes de gestion, alors qu'il dirigeait l'entreprise, la société Foncia gestion immobilière IDF a déposé plainte auprès du procureur de la République ; que la société Foncia gestion immobilière IDF a parallèlement assigné M. X... le 12 janvier 2005 en réparation de son préjudice ; que par jugement du 23 octobre 2007, il a été sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale ; que par jugement du 25 mars 2008 confirmé en appel le 19 janvier 2009, M. X... a été déclaré coupable d'abus de confiance ; que l'instance a été reprise en présence de la société Generali IARD, assureur de responsabilité de la société La gestion immobilière de l'Ile-de-France, appelée en garantie par M. X... le 19 novembre 2010 ;

Attendu que pour déclarer prescrite l'action de M. X..., l'arrêt énonce que l'action en garantie de ce dernier est irrecevable par application de l'article L. 114-1 du code des assurances qui fixe à deux ans le délai de prescription des actions dérivant d'un contrat d'assurance, expressément rappelé dans le contrat, et qui prévoit que, quand...

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