Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-65.349, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Collomp
Case OutcomeRejet
CounselSCP Piwnica et Molinié
Appeal Number51001857
Date06 octobre 2010
Docket Number09-65349
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2010, V, n° 219

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 19 décembre 2008), que Mme X... a été engagée en qualité de conductrice scolaire le 6 septembre 2004 par la société Les Voyages Dewitte, la relation de travail étant soumise à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport ; qu'elle était affectée à l'exécution d'un marché public de transport d'enfants handicapés, conclu pour une durée d'un an renouvelable ; que le 2 septembre 2006, la société JL International (JLI) a succédé à la société Les Voyages Dewitte pour l'exécution de ce marché ; qu'un litige étant né entre ces sociétés sur le point de savoir si les conditions d'application prévues par l'article 28 de l'accord de branche du 18 avril 2002 pour la garantie d'emploi en cas de changement de prestataire, étaient remplies, la formation de référé du conseil de prud'hommes a, par ordonnance du 28 septembre 2006, ultérieurement confirmée, ordonné le transfert du contrat de travail de Mme X... à la société JLI ; qu'en exécution de cette décision, un contrat de travail a été conclu entre les parties le 29 septembre 2006 ; que la salariée a été licenciée le 17 novembre 2006 pour avoir refusé d'exécuter une mission le 17 octobre 2006 ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;

Attendu que la société JLI fait grief à l'arrêt de déclarer légal le transfert du contrat de travail de la salariée et d'accueillir sa demande, alors, selon le moyen :

1°/ que la conclusion d'un "marché à bons de commande", qui se caractérise par une exécution au fur et à mesure de l'émission de bons de commande, se justifie par la situation d'incertitude affectant les besoins de la personne publique, ce qui exclut le caractère régulier de la prestation fournie ; qu'en retenant que les transports attribués à la société JLI étaient réguliers et que le contrat de travail de Mme X... entrait dans le champ d'application de l'article 28 de l'accord collectif de branche du 18 avril 2002 afférent à la garantie d'emploi en cas de changement de prestataire pour l'exécution des marchés de transport de personnes, la cour d'appel a refusé de tirer les conséquences qui s'attachaient à la forme du marché, que ses constatations étaient inaptes à écarter, et a violé l'article 77 du code des marchés publics, ensemble l'article 28 de l'accord collectif susvisé ;

2°/ que le caractère irrégulier du transport assuré dans le cadre du marché résultait encore, outre la forme dudit marché, de la forme intermittente du contrat de travail de la salarié, elle-même justifiée par l'irrégularité des périodes travaillées ; qu'ayant constaté que Mme X... avait conclu, par un avenant du 1er septembre 2005, un contrat de travail intermittent, la cour d'appel ne pouvait considérer que le transport objet du marché était régulier sans omettre de tirer les conséquences légales qui s'inféraient de ses constatations et violer, en conséquence, les articles L. 3123-31 du code du travail et 28 de l'accord collectif du 18 avril 2002 afférent à la garantie d'emploi en cas de changement de prestataire pour l'exécution des marchés de transport de personnes ;

3°/ que la société faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'étaient en cause des "transports...

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