Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-45.552, Publié au bulletin
Presiding Judge | Mme Collomp |
Case Outcome | Rejet |
Counsel | SCP Delaporte,Briard et Trichet,SCP Gatineau et Fattaccini |
Citation | Sur le caractère d'ordre public de la signature du contrat de mission, à rapprocher :Soc., 7 mars 2000, pourvoi n° 97-41.463, Bull. 2000, V, n° 90 (cassation) |
Appeal Number | 51000621 |
Docket Number | 08-45552 |
Date | 24 mars 2010 |
Subject Matter | TRAVAIL TEMPORAIRE - Contrat de mission - Requalification en contrat à durée indéterminée - Conditions - Bonne foi - Défaut - Portée |
Court | Chambre Sociale (Cour de Cassation de France) |
Publication au Gazette officiel | Bulletin 2010, V, n° 74 |
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 3 mars 2008), que M. X... a travaillé en qualité de cariste du 5 août au 10 septembre 2004 au sein de la société Calor dans le cadre de contrats de mise à disposition et de mission établis par la société Adecco ; que le salarié, soutenant qu'il n'y avait pas eu de contrats de mission signés, a saisi la juridiction prud'homale en demandant la requalification de son contrat de travail ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de requalifier les contrats de mission temporaire en contrat à durée indéterminée, alors, selon le moyen :
1°/ que l'exigence d'un contrat de mission écrit et signé, prescription d'ordre public dont l'omission entraîne la requalification en contrat de droit commun à durée indéterminée, est destinée à garantir le respect des diverses conditions en l'absence desquelles toute opération de prêt de main d'oeuvre est interdite ; que dès lors en constatant que les contrats de mission de M. X... n'étaient pas signés et en refusant néanmoins de déclarer les parties liées par un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les articles L. 124-4, alinéas 1er à 9, devenu L. 1251-16 et L. 1251-17 et L. 125-3, devenus L. 8241-1 et L. 8241-2 du code du travail ;
2°/ que l'entrepreneur de travail temporaire doit établir un contrat de mission que le salarié doit signer dans les deux jours ouvrables suivant le début de son activité, formalité dont l'omission entraîne la requalification du contrat en contrat de travail à durée indéterminée ; qu' en se bornant à relever que la société Adecco avait adressé les contrats à M. X... qui ne les avait pas signés, sans rechercher si l'entreprise les lui avait envoyés dans les deux jours posés par le texte et si, à défaut de signature, il ne lui appartenait pas d'interrompre la mission commencée le 5 août sans attendre son issue, le 13 septembre, pour les rééditer et les soumettre à sa signature, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 124-4, alinéas 1er à 9, devenu L. 1251-16 et L. 1251-17 et L. 125-3, devenus L. 8241-1 et L. 8241- 2 du code du travail ;
Mais attendu que la fraude corrompt tout ; que si la signature d'un contrat écrit, imposée par la loi dans les rapports entre l'entreprise de travail temporaire et le salarié afin de garantir qu'ont été observées les conditions à défaut...
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 3 mars 2008), que M. X... a travaillé en qualité de cariste du 5 août au 10 septembre 2004 au sein de la société Calor dans le cadre de contrats de mise à disposition et de mission établis par la société Adecco ; que le salarié, soutenant qu'il n'y avait pas eu de contrats de mission signés, a saisi la juridiction prud'homale en demandant la requalification de son contrat de travail ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de requalifier les contrats de mission temporaire en contrat à durée indéterminée, alors, selon le moyen :
1°/ que l'exigence d'un contrat de mission écrit et signé, prescription d'ordre public dont l'omission entraîne la requalification en contrat de droit commun à durée indéterminée, est destinée à garantir le respect des diverses conditions en l'absence desquelles toute opération de prêt de main d'oeuvre est interdite ; que dès lors en constatant que les contrats de mission de M. X... n'étaient pas signés et en refusant néanmoins de déclarer les parties liées par un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les articles L. 124-4, alinéas 1er à 9, devenu L. 1251-16 et L. 1251-17 et L. 125-3, devenus L. 8241-1 et L. 8241-2 du code du travail ;
2°/ que l'entrepreneur de travail temporaire doit établir un contrat de mission que le salarié doit signer dans les deux jours ouvrables suivant le début de son activité, formalité dont l'omission entraîne la requalification du contrat en contrat de travail à durée indéterminée ; qu' en se bornant à relever que la société Adecco avait adressé les contrats à M. X... qui ne les avait pas signés, sans rechercher si l'entreprise les lui avait envoyés dans les deux jours posés par le texte et si, à défaut de signature, il ne lui appartenait pas d'interrompre la mission commencée le 5 août sans attendre son issue, le 13 septembre, pour les rééditer et les soumettre à sa signature, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 124-4, alinéas 1er à 9, devenu L. 1251-16 et L. 1251-17 et L. 125-3, devenus L. 8241-1 et L. 8241- 2 du code du travail ;
Mais attendu que la fraude corrompt tout ; que si la signature d'un contrat écrit, imposée par la loi dans les rapports entre l'entreprise de travail temporaire et le salarié afin de garantir qu'ont été observées les conditions à défaut...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI