Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 25 janvier 2017, 15-13.013, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Louvel (premier président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2017:CO00134
Case OutcomeRejet
Docket Number15-13013
Date25 janvier 2017
Appeal Number41700134
CounselSCP Boutet et Hourdeaux,SCP Fabiani,Luc-Thaler et Pinatel
CitationS'agissant de l'application de l'article L. 442-6 du code de commerce à des mutuelles, à rapprocher :Com., 14 septembre 2010, pourvoi n° 09-14.322, Bull. 2010, IV, n° 135 (cassation partielle)
CourtChambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France)
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 décembre 2014), que le Groupement de prévoyance des armées (le GMPA), association régie par la loi du 1er juillet 1901, qui a pour mission d'offrir à ses adhérents des solutions en matière de protection sociale adaptées aux risques spécifiques des métiers de la défense et de la sécurité, souscrit au profit de ses adhérents des contrats d'assurance et de prévoyance groupe ; qu'en 2005, il a signé une convention avec la société d'assurance AGF, devenue Allianz vie, avec un intermédiaire financier, la société Rubis partenaires (la société Rubis), et un établissement de crédit, dont l'objet consistait à développer le financement des biens immobiliers acquis par les adhérents du GMPA ; qu'à la suite de l'absorption de cet établissement de crédit, intervenue en 2006, cette convention a pris fin en 2008 ; que le GMPA a conclu deux nouvelles conventions de partenariat avec la société Rubis, l'une en décembre 2008, associant la Banque patrimoine immobilier, l'autre en janvier 2009, associant la société Crédit immobilier de France - Ile-de-France (le CIF), dans le cadre desquelles la société Rubis, désignée mandataire des deux établissements bancaires, a été chargée de la distribution de leurs produits financiers auprès des adhérents du GMPA ; que la société Rubis, constatant une réduction puis une absence de chiffres d'affaires, qu'elle imputait au nouveau partenariat conclu entre le GMPA et un tiers, a assigné cette association et la société Allianz vie en réparation du préjudice résultant de la rupture brutale de leurs relations commerciales établies et subsidiairement en paiement d'une indemnisation au titre de la résiliation unilatérale et fautive de leurs relations contractuelles ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Rubis fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes indemnitaires dirigées contre le GMPA et la société Allianz vie, fondées sur la rupture brutale de leurs relations commerciales établies, alors, selon le moyen :

1°/ que ni le régime juridique des associations, ni le caractère civil et non lucratif de leur activité, ne sont de nature à les exclure du champ d'application des dispositions relatives aux pratiques restrictives de concurrence dès lors qu'elles procèdent à une activité de service ; qu'en retenant, pour débouter la SARL Rubis partenaires de l'action indemnitaire qu'elle avait engagée, sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, contre l'association GMPA, que cette dernière était une association à « but non lucratif », que les contrats d'assurance-groupe souscrits à l'intention de ses membres constituaient des contrat « de nature civile » et qu'il n'était pas établi qu'elle ait accompli des actes de commerce à titre habituel, là où de telles circonstances n'étaient pas de nature à exclure l'association GMPA du champ d'application des dispositions relatives aux pratiques restrictives de concurrence, dès lors qu'elle procédait à une activité de service, la cour d'appel a violé l'article L. 442-6-I, 5° du code de commerce ;

2°/ que toute relation commerciale établie ayant vocation à entrer dans le champ d'application de l'article L. 442-6-I-5 du code de commerce, ni le régime juridique des associations, ni le caractère non lucratif de leur activité, ne sont de nature à les exclure de ce champ dès lors qu'elles procèdent à une activité de service ; qu'en se bornant à retenir, pour débouter la SARL Rubis partenaires de l'action indemnitaire qu'elle avait engagée, sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, contre l'association GMPA, que celle-ci était une association à « but non lucratif », que les contrats d'assurance-groupe souscrits à l'intention de ses membres constituaient des contrat « de nature civile » et qu'il n'était pas établi qu'elle accomplissait des actes de commerce ou qu'elle aurait formé une unité économique avec la société Allianz, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si l'existence d'une relation commerciale établie entre le GMPA et la société Rubis partenaires n'était pas attestée par les deux conventions de partenariat signées par les parties le 17 décembre 2008, aux termes desquelles l'association s'engageait à accomplir une prestation de services ayant pour objet, notamment, de « promouvoir », auprès de ses adhérents, les offres de financement que la SARL Rubis partenaires avait reçu mandat de leur présenter et de « faciliter l'exécution de ce mandat », ainsi que celle « des missions de démarchage prévues dans la convention », la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 442-6-I, 5° du code de commerce ;

3°/ que toute relation commerciale établie a vocation à entrer dans le champ d'application de l'article L. 442-6-I-5 du code de commerce, quand bien même elle ne serait pas matérialisée par un contrat écrit ; qu'en estimant, pour débouter la société Rubis partenaires de ses demandes indemnitaires pour rupture brutale dirigées contre la société Allianz, que dans la mesure où cette dernière n'était pas « signataire » des conventions de partenariat du 17 décembre 2008, il ne pouvait lui être reproché «...

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