Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 17 juin 2010, 09-67.530, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Loriferne
Case OutcomeRejet
CounselMe Spinosi,SCP Gatineau et Fattaccini
Appeal Number21001186
Date17 juin 2010
Docket Number09-67530
Subject MatterACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Tiers payeur - Subrogation légale - Effets - Droits et actions transmis par la victime - Etendue - Détermination - Portée SUBROGATION - Subrogation légale - Cas - Accident de la circulation - Recours du tiers payeur contre l'auteur du dommage et son assureur - Droits et actions transmis par la victime - Etendue - Détermination - Portée
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2010, II, n° 114

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 mai 2009), que le 5 février 1996, l'enfant Abderrazak X..., âgé de 11 ans, piéton traversant la chaussée d'une rue, a été renversé et blessé par le véhicule conduit par Mme Y... ; que le contrat d'assurance du véhicule étant suspendu, le Fonds de garantie automobile a par voie de transaction, indemnisé la victime ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) a assigné Mme Y... en paiement de sa créance, en présence de M. Abderrazak X... (M. X...), assisté de son tuteur, M. Mohamed X..., et de M. Ammar X... ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de la dire tenue d'indemniser intégralement le préjudice de M. X..., de la condamner à verser à la caisse la somme de 47 123 euros correspondant à ses débours, avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2004, et de donner acte à la caisse de ses réserves pour les prestations non connues à ce jour ou pour celles qui pourraient être versées ultérieurement, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles 30 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et L. 376-1 du code de la sécurité sociale que toutes les prestations versées par un organisme qui gère un régime obligatoire de sécurité sociale ouvrent droit à un recours subrogatoire lorsqu'elles ont un lien direct avec le fait dommageable ; que, cependant, les prérogatives personnelles du subrogeant ne sont pas transmissibles au subrogé, de sorte que le tiers responsable d'un accident de la circulation peut opposer à l'organisme de sécurité sociale exerçant le recours subrogatoire la faute inexcusable de la victime âgée de moins de seize ans ; qu'en décidant que la faute inexcusable de la victime, âgée de moins de seize ans, ne pouvait être opposée à la caisse, subrogée dans les droits de celle-ci, la cour d'appel a violé les textes précités, ensemble l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;

Mais attendu que, selon l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, sont, dans tous les cas, intégralement indemnisées des dommages résultant de telles atteintes les victimes âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans ou celles qui, quelque soit leur âge, sont titulaires, au moment de l'accident, d'un titre leur reconnaissant un taux d'incapacité ou d'invalidité au moins égal à 80 % ; que cette règle de portée générale selon laquelle une...

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