Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-26.096, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Frouin
ECLIECLI:FR:CCASS:2016:SO02318
Case OutcomeCassation
Appeal Number51602318
Date07 décembre 2016
CitationSur l'absence de signature de la liste d'émargement pouvant, comme celle du procès-verbal des opérations électorales, affecter la sincérité de ces opérations, à rapprocher :Soc., 28 mars 2012, pourvoi n° 11-16.141, Bull. 2012, V, n° 113 (3) (cassation partielle), et l'arrêt cité ;Soc., 30 septembre 2015, pourvoi n° 14-25.925, Bull. 2015, V, n° 183 (cassation), et la décision citée
CounselSCP Lyon-Caen et Thiriez,SCP Masse-Dessen,Thouvenin et Coudray
Docket Number15-26096
Subject MatterELECTIONS PROFESSIONNELLES - Principes généraux - Principe de sincérité - Respect - Nécessité - Applications diverses - Procès-verbal des opérations électorales - Etablissement - Régularité - Défaut - Portée
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique, pris en sa sixième branche :

Vu l'article R. 67 du code électoral, ensemble les principes généraux du droit électoral ;

Attendu, selon le texte susvisé, qu'immédiatement après la fin du dépouillement, le procès-verbal des opérations électorales est rédigé dans la salle de vote, en présence des électeurs, en deux exemplaires signés de tous les membres du bureau ; que, dès l'établissement du procès-verbal, le résultat est proclamé en public par le président du bureau de vote et affiché en toutes lettres par ses soins dans la salle de vote ; que le non-respect de cette formalité est de nature à affecter la sincérité des opérations électorales et, s'agissant d'un principe général du droit électoral, constitue une irrégularité justifiant à elle seule l'annulation des élections ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que le 28 mai 2015 ont eu lieu au sein de la société Keolis-Lille les élections des membres du comité d'entreprise, des délégués du personnel et des membres du conseil de discipline, après signature le 13 avril précédent d'un protocole préélectoral par l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ; que le syndicat de l'encadrement, techniciens et assimilés des transports en commun de la CUDL Keolis-Lille transpole CFE CGC a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de ce scrutin concernant l'élection des membres du comité d'entreprise titulaires dans le deuxième collège, techniciens et agents de maîtrise ;

Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation des élections, le tribunal d'instance retient qu'il n'y a pas d'irrégularité susceptible de fausser les résultats ;

Qu'en statuant ainsi, alors même qu'il constatait que l'employeur reconnaissait que le procès-verbal des élections n'avait pas été signé par l'ensemble des membres du bureau de vote avant la proclamation des résultats, le tribunal d'instance a violé les texte et principes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 octobre 2015, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Douai ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette...

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