Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 15 mars 2018, 16-28.333 17-10.640, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Flise
ECLIECLI:FR:CCASS:2018:C200306
Case OutcomeRejet
Date15 mars 2018
Subject MatterCONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6, § 1 - Tribunal - Accès - Droit d'agir - Sécurité sociale - Appréciation du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie - Décision de la caisse - Décision de prise en charge - Contestation - Procédure - Qualité pour agir - Travail temporaire - Entreprise utilisatrice (non) ACTION EN JUSTICE - Qualité - Employeur - Exclusion - Cas - Société utilisatrice d'un salarié mis à disposition par une entreprise de travail temporaire - Portée
Appeal Number21800306
Docket Number16-28333,17-10640
CounselSCP Bouzidi et Bouhanna,SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBull. 2018, II, n° 56
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Joint les pourvois n° 16-28.333 et 17-10.640 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 17 novembre 2016), que Jean-Claude Y..., salarié de la société Adecco (l'employeur) en mission au sein de la société Calandrage industriel français (l'entreprise utilisatrice), a été victime d'un malaise cardiaque mortel sur son lieu de travail le [...] ; que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne (la caisse) ayant pris cet accident en charge au titre de la législation professionnelle, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; que l'entreprise utilisatrice est intervenue volontairement devant la cour d'appel en contestation de l'opposabilité de la décision de prise en charge ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° 17-10.640, qui est préalable :

Attendu que l'entreprise utilisatrice fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable en ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ qu'ainsi que le faisait valoir l'entreprise utilisatrice, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, que, conformément à l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ajoutant que "toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens, nul ne pouvant être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ; que l'exposante invitait la cour d'appel à constater qu'en sa qualité d'entreprise utilisatrice elle est en effet directement impactée par la décision de la CPAM de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident mortel du [...] et, en cette qualité, elle est bien fondée à se prévaloir du non-respect par la Caisse du principe du contradictoire à l'égard de l'entreprise temporaire ainsi que de l'absence de caractère professionnel de l'accident mortel du salarié" ; qu'en décidant qu'aux termes de l'article L. 241-5 du code de la sécurité sociale les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles sont à la charge exclusive des employeurs, que, pour tenir compte des risques particuliers encourus par les salariés mis à disposition d'utilisateurs par les entreprises de travail temporaire, les articles L. 241-5-1 et R. 242-6-1 du même code prévoient une répartition du coût de l'accident ou de la maladie professionnelle entre l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice, répartition susceptible d'être modifiée par le juge dans les conditions et suivant les modalités prévues à l'article R. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, qu'il en résulte que seule l'entreprise de travail temporaire, employeur juridique des salariés mis à disposition, a qualité à agir, en cas de prise en charge d'un accident au titre de la législation professionnelle pour en contester l'opposabilité, l'entreprise utilisatrice n'étant pas pour autant privée de tout recours puisque la possibilité lui est offerte de contester devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale en fonction des données particulières de l'espèce, la répartition de la charge financière de l'accident du travail entre elle-même et l'entreprise de travail temporaire, pour en déduire que l'entreprise utilisatrice n'a pas qualité à agir et qu'il convient de la déclarer irrecevable en ses demandes, la cour d'appel a violé les articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 31 du code de procédure civile ;

2°/ qu'ainsi que le faisait valoir l'entreprise utilisatrice, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, que, conformément à l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ajoutant que "toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens, nul ne pouvant être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ; que l'exposante invitait la cour d'appel à constater qu'en sa qualité d'entreprise utilisatrice elle est en effet directement impactée par la décision de la CPAM de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident mortel du [...] et, en cette qualité, elle est bien fondée à se prévaloir du non-respect par la Caisse du principe du contradictoire à l'égard de l'entreprise temporaire ainsi que de l'absence de caractère professionnel de l'accident mortel du salarié" ; qu'en décidant aux termes de l'article L. 241-5 du code de la sécurité sociale que les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles sont à la charge exclusive des employeurs, que, pour tenir compte des risques particuliers encourus par les salariés mis à disposition d'utilisateurs par les entreprises de travail temporaire, les articles L. 241-5-1 et R. 242-6-1 du même code prévoient une répartition du coût de l'accident ou de la maladie professionnelle entre l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice, répartition susceptible d'être modifiée par le juge dans les conditions et suivant les modalités prévues à l'article R. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, qu'il en résulte que seule l'entreprise de travail temporaire, employeur juridique des salariés mis à disposition, a qualité à agir, en cas de prise en charge d'un accident au titre de la législation professionnelle pour en contester l'opposabilité, l'entreprise utilisatrice n'étant pas pour autant privée de tout recours puisque la possibilité lui est offerte de contester devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale en fonction des données particulières de l'espèce, la répartition de la charge financière de l'accident du travail entre elle-même et l'entreprise de travail temporaire, pour en déduire que l'entreprise utilisatrice n'a pas qualité à agir et qu'il convient de la déclarer irrecevable en ses demandes, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses constatations dont il ressort que l'entreprise utilisatrice était privée de tout recours au juge pour contester l'opposabilité de la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle, son recours étant limité à la répartition avec l'employeur de l'incidence de cette prise en charge dans les conditions de l'article R. 242-6-3, et elle a violé l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3°/ qu'ainsi que le faisait valoir l'entreprise utilisatrice, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, que, conformément à l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute...

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