Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 28 février 2018, 17-11.362, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Batut
ECLIECLI:FR:CCASS:2018:C100213
Case OutcomeCassation
Publication au Gazette officielBull. 2018, I, n° 40
CitationSur le délai de prescription de l'action en réparation des conséquences dommageables résultant d'une décision administrative d'admission en soins sans consentement, à rapprocher :1re Civ., 31 mars 2010, pourvoi n° 09-11.803, Bull. 2010, I, n° 77 (rejet)
Appeal Number11800213
Date28 février 2018
Docket Number17-11362
CounselMe Le Prado,SCP Marlange et de La Burgade
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Subject MatterSANTE PUBLIQUE - Protection des personnes en matière de santé - Réparation des conséquences des risques sanitaires - Risques sanitaires résultant du fonctionnement du système de santé - Prescription en matière de responsabilité médicale - Prescription décennale - Domaine d'application - Exclusion - Cas ETAT - Créance sur l'Etat - Prescription quadriennale - Domaine d'application - Cas - Réparation des conséquences dommageables d'une décision administrative d'admission en soins sans consentement
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Vu l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics, ensemble l'article L. 3216-1 du code de la santé publique ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que l'action en réparation des conséquences dommageables résultant pour l'intéressé d'une décision administrative d'admission en soins sans consentement est soumise à la prescription quadriennale applicable en matière de responsabilité de l'Etat ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 17 décembre 2000, Mme X... a été admise en soins sans consentement à la demande d'un tiers, sur décision du directeur d'établissement, jusqu'au 22 janvier 2001 ; que, contestant la régularité de cette décision administrative, elle a assigné en responsabilité les centres hospitaliers de Z... et de Y... le 2 mai 2014 ;

Attendu que, pour déclarer l'action recevable, l'arrêt énonce que l'article 98 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, devenu L. 1142-28 du code de la santé publique, portant à dix ans le délai de prescription extinctive en matière de responsabilité médicale, a eu pour effet de reporter le terme du délai de prescription à l'égard de Mme X... au 1er janvier 2012 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que cette action, qui ne relevait pas de la responsabilité médicale, était soumise à la prescription quadriennale de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour le centre hospitalier de Y...

IL EST FAIT GRIEF...

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