Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 26 janvier 2017, 14-29.272, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Chauvin
ECLIECLI:FR:CCASS:2017:C300107
Citationn° 2 :Sur la portée de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 sur le point de départ de la réduction du délai de prescription, à rapprocher :1re Civ., 13 mai 2014, pourvoi n° 13-13.406, Bull. 2014, I, n° 83 (rejet)n° 3 : Sur l'inopposabilité aux coïndivisaires du bail consenti par un seul indivisaire, à rapprocher :3e Civ., 12 avril 1995, pourvoi n° 92-20.732, Bull. 1995, III, n° 109 (rejet) ;1re Civ., 30 juin 2004, pourvoi n° 99-15.294, Bull. 2004, I, n° 193 (rejet), et l'arrêt cité ;1re Civ., 25 octobre 2005, pourvoi n° 03-14.320, Bull. 2005, I, 387 (cassation)
Case OutcomeRejet
Docket Number14-29272
Date26 janvier 2017
CounselSCP Monod,Colin et Stoclet
Appeal Number31700107
Subject MatterPRESCRIPTION CIVILE - Prescription de droit commun - Action en inopposabilité d'un acte accompli par un débiteur placé sous le régime de la liquidation des biens - Point de départ - Détermination
CourtTroisième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 30 septembre 2014), que Samuel X... est décédé le 22 juillet 1968, en laissant pour lui succéder M. X..., son fils, Mme X..., épouse Y..., sa fille, et Mmes X..., ses petites-filles, venant par représentation de leur père prédécédé, Raymond X... ; qu'un arrêt du 17 octobre 1995 a ordonné la liquidation et le partage de la succession de Samuel X... ; que M. X..., placé en liquidation des biens par jugement du 25 avril 1988, a consenti des baux ruraux sur des parcelles dépendant de l'indivision successorale ; que le syndic a saisi le juge de l'exécution en inopposabilité des baux à la liquidation des biens et aux enchérisseurs potentiels ;

Sur le premier moyen, après avis de la chambre commerciale pris en application de l'article 1015-1 du code de procédure civile et après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code :

Attendu que M. X... et Mme Y... font grief à l'arrêt de déclarer l'action recevable, alors, selon le moyen, que les dispositions de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; qu'en jugeant que l'action de M. Z..., ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. X..., n'était pas prescrite, dès lors que les délais de prescription résultant de la loi du 17 juin 2008 étaient en cours à la date de la délivrance des assignations, les 31 octobre 2012, 5 et 6 novembre 2013 et 1er et 4 février 2013, sans rechercher si, à la date de ces assignations, le délai écoulé depuis le 24 février 2004, date à laquelle Me Z... avait été informée de l'existence du bail conclu avec M. A..., excédait le délai de prescription précédemment applicable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 26 de la loi du 17 juin 2008 ;

Mais attendu qu'en application de l'article 15 de la loi du 13 juillet 1967, applicable en la cause, les actes accomplis par le débiteur en liquidation des biens au mépris de son dessaisissement sont inopposables à la masse des créanciers et le syndic, représentant celle-ci, doit agir, pour faire prononcer l'inopposabilité d'un tel acte, dans le délai de prescription prévu, avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, par l'ancien article 2262 du code civil et, depuis l'entrée en vigueur de cette loi, par l'article 2224 du même code ; que, dans les deux cas, le point de départ du délai de prescription est le jour où le syndic a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance de l'existence de l'acte litigieux ; que, selon...

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