Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 22 septembre 2016, 15-17.041, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Flise
ECLIECLI:FR:CCASS:2016:C201386
Case OutcomeCassation
Docket Number15-17041
Date22 septembre 2016
CounselMe Balat,SCP Potier de La Varde et Buk-Lament
Appeal Number21601386
Subject MatterPROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Mesures d'exécution forcée - Titre - Titre exécutoire - Définition - Arrêt constatant la caducité d'une prestation compensatoire - Portée JUGE DE L'EXECUTION - Compétence - Compétence d'attribution - Etendue - Détermination
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 111-1 et L. 111-6 du code des procédures civiles d'exécution ;

Attendu que l'obligation de rembourser résulte de plein droit de la décision qui constate la caducité d'une prestation compensatoire ; que la créance est liquide lorsqu'elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par un précédent arrêt irrévocable, une cour d'appel a converti en divorce la séparation de corps prononcée entre Mme X... et M. Y... et a condamné ce dernier à lui verser à titre de prestation compensatoire, une rente viagère mensuelle ; que M. Y... et Mme X..., qui se sont remariés le 13 mai 1992, ont à nouveau divorcé ; que Mme X... a été déboutée de sa demande de prestation compensatoire au motif que son remariage avec le débiteur de la prestation n'avait pas mis fin à son obligation de la payer ; que M. Y... a saisi un juge de l'exécution afin de faire constater la caducité de la prestation compensatoire suite à la célébration de leur second mariage ; que saisie sur renvoi après cassation (1re Civ., 17 octobre 2007, pourvoi n° 06-20.451), une cour d'appel a constaté, par un arrêt irrévocable, la caducité de la prestation compensatoire allouée à Mme X... à compter du 13 mai 1992 ; qu'agissant sur le fondement de cet arrêt, M. Y... a fait délivrer à Mme X... un commandement de payer à fin de saisie-vente, pour obtenir la restitution d'une certaine somme ; que Mme X... a contesté ce commandement devant un juge de l'exécution, qui l'a annulé ;

Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que, la décision ordonnant le versement d'une prestation compensatoire sous la forme d'une rente mensuelle viagère, la répétition doit s'exercer par référence à une période de temps donnée pendant laquelle l'obligation était exigible, ce qui conduit nécessairement à vérifier l'imputation qui a été donnée aux paiements effectués, et que la rente viagère est assimilable à une obligation naturelle, et qu'ainsi Mme X... est susceptible d'opposer des exceptions aux demandes qui lui sont faites dans le cadre de la répétition de l'indu dont la connaissance appartient au juge du fond ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants à caractériser l'absence de caractère évaluable de la créance par le juge de l'exécution et alors que...

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