Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-40.114, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Collomp
Case OutcomeCassation partielle
CounselSCP Célice,Blancpain et Soltner
Appeal Number50901890
Date23 septembre 2009
Docket Number08-40114
Subject MatterTRAVAIL REGLEMENTATION, REMUNERATION - Salaire - Paiement - Modalités - Annualisation - Application - Exclusion - Effets - Versement de l'indemnité pour fermeture de l'entreprise au-delà de la durée des congés légaux
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2009, V, n° 203

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par l'association Nouvelle Association Institut supérieur de gestion (ISG) par contrat de travail à durée indéterminée du 1er octobre 2002 en qualité de professeur de japonais pour les étudiants de la classe préparatoire ‘Prep' ISG',avec un horaire prévu de cinq heures hebdomadaires et une rémunération horaire de 39,64 euros bruts; qu'après avoir été licenciée par courrier du 19 mars 2003, elle a saisi la juridiction prud'homale pour notamment se voir reconnaître le statut de cadre au regard des dispositions de la convention collective nationale des organismes de formation et obtenir le paiement d'un rappel de salaire au titre des dispositions légales sur la mensualisation ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'association Nouvelle Association ISG fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à Mme X... une somme à titre de rappel de salaire en application des dispositions légales sur la mensualisation alors, selon le moyen, que si l'article L. 3141 29 du code du travail (ancien article L. 223 15 du code du travail) impose à l'employeur, en cas de fermeture de l'établissement pendant un nombre de jours qui dépasse la durée des congés payés, de verser au salarié une indemnité égale à l'indemnité journalière de congés payés, il n'est pas interdit aux parties de convenir un salaire forfaitaire incluant le paiement de cette indemnité, à condition que cette convention de forfait soit expresse ; qu'en l'espèce, la cour d'appel l'a condamnée à verser à Mme X... la somme de 2413,95 euros à titre de rappel de salaire, au motif que cette dernière n'aurait perçu aucune indemnité, pendant la durée de fermeture de l'établissement, dépassant la durée de ses congés payés, en application de l'article L. 3141 29 (ancien article L. 223 15) du code du travail ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si, comme elle le soutenait, le contrat de travail de Mme X... ne prévoyait pas le paiement d'une rémunération annuelle forfaitaire, incluant l'indemnité prévue par l'article L. 3141 29 (ancien article L. 223 15) du code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte et de l'article L. 3211 1 (ancien article L. 140 1) du code du travail ;

Mais attendu que la loi du 19 janvier 2000 ayant abrogé les dispositions légales relatives au temps partiel annualisé, les seuls modes d'annualisation du temps de travail applicables aux salariés à temps partiel pendant la période litigieuse étaient ceux prévus par les articles L. 212 4 12 et L. 212 4 6 alors en vigueur du code du travail ;

Et attendu que la cour d'appel qui, par un motif non critiqué par le moyen, a relevé que la salariée ne pouvait bénéficier d'un contrat de travail intermittent, ce dont il résultait que l'employeur ne pouvait lui appliquer un système d'annualisation du temps de travail et de lissage de sa rémunération, fut il prévu par une convention de forfait, a exactement décidé qu'elle devait bénéficier de l'indemnité prévue à l'article L. 223 15 du code du travail ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour décider que la convention collective nationale des organismes de formation était applicable à Mme X..., qu'elle relevait du statut de cadre pour son emploi de professeur de japonais au sein de l'ISG et devait bénéficier d'une affiliation en conséquence à la caisse de retraite complémentaire des cadres dont dépend l'ISG et du paiement des cotisations afférentes sur la tranche B de ses rémunérations et pour condamner l'association Nouvelle association ISG à régularisation, l'arrêt énonce que le contrat de travail signé par les deux parties porte un article 7 intitulé "règlement intérieur" ; que cet article stipule que "les règles de fonctionnement de l'ISG et notamment les suivantes devront être respectées...suit un rappel d'un certain nombre d'obligations de l'enseignant concernant l'appel, la notation, les corps de remplacement, la ponctualité, l'évaluation des étudiants." ; que cet article fait donc contractuellement et expressément référence au règlement intérieur ; que le règlement intérieur versé aux débats commence par un préambule libellé comme suit: "le présent règlement est établi en application des articles L. 122 33 à L. 122 39 du code du travail. Il ne fait pas obstacle aux dispositions de la convention collective des organismes de formation ni aux dispositions relatives à l'exercice des fonctions de représentants du personnel élu ou mandaté, ni aux dispositions relatives au droit d'expression des salariés."; que cette mention dans le préambule constitue donc une référence explicite à la...

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