Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 7 janvier 2009, 07-19.917, Publié au bulletin
Presiding Judge | M. Weber |
Case Outcome | Rejet |
Counsel | Me Carbonnier,SCP Lyon-Caen,Fabiani et Thiriez |
Appeal Number | 30900004 |
Citation | Sur l'étendue de la compétence du juge du bornage, à rapprocher :3e Civ., 23 février 2005, pourvoi n° 03-17.899, Bull. 2005, III, n° 46 (rejet), et l'arrêt cité |
Date | 07 janvier 2009 |
Docket Number | 07-19917 |
Subject Matter | BORNAGE - Compétence - Tribunal d'instance - Contestation sur la propriété ou sur les titres qui l'établissent - Portée |
Court | Troisième Chambre Civile (Cour de Cassation de France) |
Publication au Gazette officiel | Bulletin 2009, III, n° 6 |
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 22 juin 2007), que M. X..., les époux Y... et M. Z..., propriétaires de parcelles contiguës, ont comparu volontairement devant le tribunal d'instance, M. X... et les époux Y... sollicitant le bornage de leurs fonds respectifs avec celui de M. Z... ; qu'après dépôt du rapport d'expertise ordonné par un premier jugement, M. Z... a soulevé l'incompétence du tribunal d'instance au profit du tribunal de grande instance ;
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de rejeter son exception d'incompétence et de fixer la ligne divisoire des fonds selon le plan établi par l'expert, alors, selon le moyen, que le tribunal d'instance, saisi d'une action en bornage, ne peut connaître d'une question de nature pétitoire que si le défendeur la soulève en opposant une exception ou un moyen de défense ; qu'une demande principale en revendication de propriété immobilière, jointe à une action en bornage, est une action en justice qui relève de la compétence exclusive du tribunal de grande instance ; qu'en l'espèce, les consorts X... et Y..., propriétaires des parcelles cadastrées CE 860 et CE 861, ont saisi le juge d'instance d'une action en bornage d'avec leur voisin, M. Z..., propriétaire de la parcelle cadastrée CE 216 tant par titre (acte de donation partage du 30 mai 1984) que par usucapion abrégée et trentenaire ; que, tout en retenant sa compétence, le juge d'instance a dit que la parcelle CE 216 était la propriété des consorts X... et Y... et fixé la ligne séparative des fonds ; qu'en rejetant l'exception d'incompétence soulevée par M. Z... et en retenant la compétence du tribunal d'instance, la cour d'appel a violé les articles L. 311-2 et R. 321-22 du code de l'organisation judiciaire ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que le juge d'instance saisi d'une action en bornage était compétent pour statuer sur la revendication de propriété d'une parcelle opposée comme moyen de défense à l'action ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Z... à payer à M. X... et aux époux Y..., ensemble, la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept...
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 22 juin 2007), que M. X..., les époux Y... et M. Z..., propriétaires de parcelles contiguës, ont comparu volontairement devant le tribunal d'instance, M. X... et les époux Y... sollicitant le bornage de leurs fonds respectifs avec celui de M. Z... ; qu'après dépôt du rapport d'expertise ordonné par un premier jugement, M. Z... a soulevé l'incompétence du tribunal d'instance au profit du tribunal de grande instance ;
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de rejeter son exception d'incompétence et de fixer la ligne divisoire des fonds selon le plan établi par l'expert, alors, selon le moyen, que le tribunal d'instance, saisi d'une action en bornage, ne peut connaître d'une question de nature pétitoire que si le défendeur la soulève en opposant une exception ou un moyen de défense ; qu'une demande principale en revendication de propriété immobilière, jointe à une action en bornage, est une action en justice qui relève de la compétence exclusive du tribunal de grande instance ; qu'en l'espèce, les consorts X... et Y..., propriétaires des parcelles cadastrées CE 860 et CE 861, ont saisi le juge d'instance d'une action en bornage d'avec leur voisin, M. Z..., propriétaire de la parcelle cadastrée CE 216 tant par titre (acte de donation partage du 30 mai 1984) que par usucapion abrégée et trentenaire ; que, tout en retenant sa compétence, le juge d'instance a dit que la parcelle CE 216 était la propriété des consorts X... et Y... et fixé la ligne séparative des fonds ; qu'en rejetant l'exception d'incompétence soulevée par M. Z... et en retenant la compétence du tribunal d'instance, la cour d'appel a violé les articles L. 311-2 et R. 321-22 du code de l'organisation judiciaire ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que le juge d'instance saisi d'une action en bornage était compétent pour statuer sur la revendication de propriété d'une parcelle opposée comme moyen de défense à l'action ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Z... à payer à M. X... et aux époux Y..., ensemble, la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept...
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