Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 17 juin 2015, 14-13.206, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Batut
ECLIECLI:FR:CCASS:2015:C100688
Case OutcomeCassation partielle
CitationA rapprocher :1re Civ., 27 janvier 1987, pourvoi n° 85-12.872, Bull. 1987, I, n° 33 (cassation)
Docket Number14-13206
Date17 juin 2015
CounselSCP Boré et Salve de Bruneton,SCP Fabiani,Luc-Thaler et Pinatel,SCP Waquet,Farge et Hazan
Appeal Number11500688
Subject MatterFAUX - Procédure - Inscription de faux - Cas - Acte authentique - Enonciations - Lieu de réception de l'acte OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Acte authentique - Mentions - Fausseté - Sanction - Détermination
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2015, n°833, 1er Civ., n°1267 Bulletin 2015 n° 6, I, n° 146

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte authentique du 14 juin 2006, reçu par Jean-René X..., notaire à Salernes, Pierre Y... a vendu un bien immobilier à la SCI Fréros (la SCI) ; qu'alléguant la vileté du prix, Pierre Y... a assigné la société en nullité de la vente ; que, devant la cour d'appel, Mme Z..., venant aux droits de son père, décédé, a conclu à l'existence d'un vice du consentement du vendeur et, à titre subsidiaire, soutenu que l'acte authentique était un faux ; qu'elle a, en outre, assigné la SCP D... E... (la SCP), dont Jean-René X..., entre-temps décédé, était l'un des associés ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses première et deuxième branches, et le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche, réunis :

Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa troisième branche, le deuxième moyen du même pourvoi, et le pourvoi incident, pris en ses deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième branches, réunis :

Attendu que la SCI et la SCP font grief à l'arrêt de déclarer recevable, régulière et bien fondée l'inscription de faux incidente et, en conséquence, de prononcer la nullité de la vente conclue le 14 juin 2006, alors, selon le moyen :

1°/ que les notaires ne peuvent « recevoir » des actes dans lesquels leurs parents ou alliés en ligne directe à tous les degrés et en ligne collatérale jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement sont parties ou qui contiennent quelque disposition en leur faveur ; que l'acte authentique est celui qui a été reçu par un officier public ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé, et avec les solennités requises ; qu'aucune disposition légale n'impose ainsi comme condition à l'authenticité d'un acte que le notaire instrumentaire soit le négociateur et le rédacteur de l'acte qu'il reçoit ni qu'il le reçoive en son étude ; qu'en retenant, pour juger que l'indication erronée du lieu de passation de l'acte ne constituait pas une erreur matérielle mais une mention fausse portant atteinte à la foi attachée à un acte authentique, qu'elle avait pour effet de celer les conditions de préparation de l'acte qui a été établi par Mme C..., représentante légale de la société acheteuse qui n'ignorait pas que le décret du 26 novembre 1971 lui interdisait de recevoir cet acte pourtant reçu en fait en son étude et qu'elle reconnaît avoir préparé, tout en constatant que le notaire instrumentaire qui avait signé l'acte était Jean-René X..., la cour d'appel a violé les articles 2, alinéa 1er, du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 et l'article 1317 du code civil ;

2°/ que l'acte qui n'est point authentique par un défaut de forme vaut comme écriture privée s'il a été signé des parties ; que la nullité affectant l'acte authentique entaché de faux ne s'étend pas à l'acte juridique dont il constitue le support quand les mentions déclarées fausses ne sont pas une condition de validité de celui-ci ; que seule la mention constituée par l'indication erronée du lieu de passation de l'acte ayant été déclarée fausse, la nullité de l'acte authentique résultant de ce vice de forme a laissé subsister comme acte sous seing privé la vente signée entre Pierre Y..., assisté de son curateur, et la SCI Fréros ; qu'en jugeant le contraire, pour prononcer la nullité de la vente, la cour d'appel a violé l'article 1318 du code civil ;

3°/ que la mention du lieu de conclusion d'un acte authentique ne constitue pas une condition de validité de l'instrumentum ; qu'en prononçant la nullité de l'acte de vente immobilière du 14 juin 2006, motif pris de ce que l'instrumentum comporterait une « mention fausse constituée par l'indication erronée du lieu de passation de l'acte », quand cette erreur n'était pas de nature à porter atteinte au caractère authentique de l'acte établi par Jean-René X..., la cour d'appel a violé les articles 6 et 41 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 ;

4°/ que la fausseté de la clause relative au lieu de passation de l'acte authentique, qui n'est requise ni pour la validité de l'instrumentum ni pour celle du negotium, n'affecte pas ses autres mentions, qui conservent leur force probante ; qu'en jugeant que « le bien-fondé de l'inscription de faux d'un acte authentique frapp erait de nullité l'ensemble de l'acte », quand seule la mention relative au lieu de passation de l'acte devait être réputée non écrite, la cour d'appel a violé l'article 1319 du code civil ;

5°/ que l'irrégularité affectant l'instrumentum n'entraîne pas, à elle seule, la nullité du negotium qu'il constate ; qu'en jugeant que « si l'acte constitue un faux en écriture authentique, point n'est besoin de s'interroger sur le problème de la vileté du prix ou du vice du consentement ayant pu l'affecter » et en prononçant la nullité de la vente immobilière conclue le 14 juin 2006, quand l'existence d'une mention inexacte relative au lieu où l'instrumentum a été établi n'exerçait aucune influence sur la validité du negotium, la cour d'appel a violé les articles 1317 à 1320 du code civil ;

6°/ que l'acte qui n'est point authentique par l'incompétence ou l'incapacité de l'officier, ou par un défaut de forme, vaut comme écriture privée s'il a été signé des parties ; qu'en jugeant que « l'article 1318 du code civil ne permet pas de considérer que subsiste sous forme d'écriture privée la vente intervenue, le bien-fondé de l'inscription de faux d'un acte authentique frappant de nullité l'ensemble de l'acte qui ne peut donc plus faire preuve des écritures privées alléguées », quand l'acte de vente du 14 juin 2006, s'il avait perdu son caractère authentique du fait de l'erreur relative au lieu de passation de l'acte, pouvait valoir comme acte sous seing privé, faisant la preuve du negotium dont il était le support, c'est-à-dire de la vente immobilière intervenue entre les parties, dont l'existence n'était au demeurant pas contestée, la cour d'appel a violé l'article 1318 du code civil ;

7°/ que les notaires exercent leur fonction sur l'ensemble du territoire national ; qu'en jugeant qu'« au-delà de la mention fausse constituée par l'indication erronée du lieu de passation de l'acte, portant atteinte à la foi attachée à un acte authentique, cette indication erronée avait pour effet précisément de celer les conditions de préparation de l'acte qui, de façon non contestée, ont eu lieu dans une autre étude notariale », quand il ressortait de ses propres constatations que l'acte authentique du 14 juin 2006 « indique qu'il a été dressé par Jean-René X..., notaire associé titulaire d'un office notarial dont le siège est à Salernes », cet officier ministériel ayant « apposé sa signature » sur cet acte qu'il recevait, et quand la préparation et la signature de l'acte dans une autre étude que celle du notaire instrumentaire n'était pas de nature à exercer une influence sur sa validité, la cour d'appel a violé l'article 8 du décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que l'acte authentique du 14 juin 2006 mentionne qu'il a été dressé et signé par Jean-René X..., en son office situé à Salernes, l'arrêt relève que cet acte a été en réalité passé en l'étude de Mme C..., notaire à Lorgues, habituellement chargée des intérêts de Pierre Y... ; qu'il énonce que Mme C..., qui était présente en qualité de représentante légale de la SCI, acheteur, avait reconnu l'avoir rédigé et avait donc admis, sans pouvoir invoquer une simple erreur matérielle, l'existence de la fausse mention du lieu où l'acte avait été passé ; qu'il retient que cette indication a eu pour effet de dissimuler les conditions de préparation de l'acte litigieux, en violation du décret du 26 novembre 1971 qui lui interdisait, en sa qualité de notaire, de recevoir un acte impliquant ses enfants, associés comme elle de la SCI ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a décidé à bon droit que l'inscription de faux incidente était fondée et que, l'acte litigieux ne pouvant subsister sous la forme d'un acte sous seing privé, la vente devait être annulée ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en ses deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième branches, ne peut être accueilli...

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