Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 7 février 2012, 11-11.347, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Favre
Case OutcomeCassation partielle
CounselMe Bertrand,Me Carbonnier,Me Foussard,Me Le Prado
Docket Number11-11347
Date07 février 2012
Appeal Number41200152
CourtChambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2012, IV, n° 27

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 17 février 2009, n° T 07-21.388), que, sur assignation délivrée le 23 juin 2006 à la requête d'un comptable public chargé du recouvrement d'impôts, Mme X..., avocate, a été mise en liquidation judiciaire immédiate par jugement du 8 février 2007 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable la demande du comptable public, alors, selon le moyen :

1°/ qu'une action en liquidation judiciaire n'entre pas dans le champ des « actions liées indirectement au recouvrement des créances fiscales » visées par l'article L. 252 du livre des procédures fiscales ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé ce texte ;

2°/ que, lorsque les créances sont contestées devant la juridiction administrative, le comptable chargé du recouvrement de l'impôt n'a pas la qualité de créancier et sa demande tendant à l'ouverture d'une procédure judiciaire contre les débiteurs est irrecevable ; qu'en décidant que les contestations de créance pendantes devant les juridictions compétentes ne pouvaient donner lieu à l'irrecevabilité de la demande mais à un sursis à statuer, la cour d'appel a violé les articles L. 252 du livre des procédures fiscales et L. 640-5 du code de commerce ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt énonce exactement que l'assignation tendant à l'ouverture d'une procédure collective peut être délivrée à la requête de tout créancier et qu'en conséquence le comptable public chargé du recouvrement d'une créance fiscale, qui, aux termes de l'article L. 252, alinéa 2, du livre des procédures fiscales, exerce les actions liées indirectement à ce recouvrement, a qualité pour demander l'ouverture d'une telle procédure à l'égard d'un redevable ;

Attendu, d'autre part, que, par motifs adoptés, l'arrêt retient que certaines créances invoquées par le comptable public n'ont fait l'objet de contestations par Mme X... que postérieurement à l'assignation, de sorte que leur caractère litigieux ne constituait par une cause d'irrecevabilité de la demande ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa demande tendant à l'annulation du jugement du 8 février 2007, alors, selon le moyen :

1°/ que, dans ses conclusions signifiées le 1er septembre 2010, Mme X... demandait l'annulation de la décision de première instance en raison de la violation du principe de la contradiction et de l'irrégularité de la saisine des premiers juges ; qu'en qualifiant d'obscurs les motifs d'annulation précis qui lui étaient soumis et auxquels il lui appartenait de répondre, sans pouvoir se borner à énoncer que ces moyens de nullité ne résultaient « de rien », la cour d'appel a méconnu les termes du litige tels qu'ils étaient fixés par les conclusions de Mme X... et qu'il lui appartenait de trancher, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que la cassation replace les parties où elles se trouvaient avant l'arrêt cassé ; que, devant la cour d'appel statuant sur renvoi après cassation de l'arrêt de la cour de Paris du 11 octobre 2007, Mme X... était recevable à demander l'annulation de la décision de première instance pour des raisons tirées de la violation du principe de la contradiction et de l'irrégularité de la saisine des premiers juges ; qu'en déclarant irrecevable cette demande pour la raison qu'elle n'avait pas été formée devant la cour d'appel de Paris, la cour d'appel a violé l'article 625 du code de procédure civile ;

Mais attendu que si, en raison des effets de la cassation de l'arrêt ayant confirmé le jugement du 8 février 2007, Mme X... était recevable à conclure, pour la première fois, à l'annulation de cette décision devant la cour d'appel de renvoi, elle n'a, à ce titre, invoqué que la violation du principe de la contradiction par les premiers juges et l'irrégularité de leur saisine ; qu'ayant exclusivement fait valoir en ce sens que le comptable public aurait développé oralement ses conclusions et que le tribunal aurait statué au vu d'une note en délibéré non communiquée et de décisions de la juridiction administrative elles-mêmes rendues en violation du principe de la contradiction, la cour d'appel n'a pas méconnu l'objet du litige en qualifiant d'obscurs et inopérants ces motifs d'annulation, dès lors que Mme X... n'expliquait pas en quoi il avait été porté atteinte aux droits de la défense, que le jugement entrepris ne fait état d'aucune note en délibéré et que le tribunal n'avait pas lui-même violé le principe de la contradiction en se référant à des décisions de la juridiction administrative régulièrement versées aux débats devant lui ; que la cour d'appel n'a pas davantage méconnu l'objet du litige en retenant que l'irrégularité prétendue de la saisine des premiers juges ne résultait de rien, Mme X... faisant valoir, non pas que l'assignation du 23 juin 2006 n'avait pu les saisir, mais que des jugements des 12 octobre et 19 décembre 2006 ayant ordonné une enquête préalable puis rouvert les débats avaient été rendus au profit d'un comptable public "inexistant" ; que le moyen, qui en sa seconde branche ne peut être accueilli comme critiquant un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir retenu son état de cessation des paiements, alors, selon le moyen :

1° / que pour la détermination de la cessation des paiements constituée par l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible, ne peuvent être comprises dans le passif exigible des créances litigieuses, dont le sort est subordonné à une instance en cours devant les juges du fond ; qu'en décidant d'inclure dans le passif exigible les créances figurant dans l'état dressé par le liquidateur, après avoir constaté que Mme X... avait contesté la « presque totalité » de ces créances et que « de nombreuses instances sont encore en cours, tant devant les juridictions judiciaires qu'administratives », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 631-1 du code de commerce...

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