Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-26.553, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Bailly (conseiller doyen faisant fonction de président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2013:SO02112
Case OutcomeRejet
CitationSur le domaine d'application de la présomption de contrat de travail de l'article L. 7121-3 du code du travail concernant les artistes du spectacle, à rapprocher :Soc., 19 décembre 2007, pourvoi n° 06-42.773, Bull. 2007, V, n° 221 (rejet), et l'arrêt cité ; 2e Civ., 28 mars 2013, pourvoi n° 12-13.527, Bull. 2013, II, n° 68 (cassation), et les arrêts cités. Sur la distinction, concernant les artistes du spectacle, entre l'existence d'un contrat de travail et le mandat de l'article L. 7121-7 du code du travail, à rapprocher :Soc., 28 janvier 1998, pourvoi n° 95-44.289, Bull. 1998, V, n° 34 (cassation), et les arrêts cités
Docket Number12-26553
Appeal Number51302112
CounselSCP Lyon-Caen et Thiriez,SCP Waquet,Farge et Hazan
Date04 décembre 2013
Subject MatterCONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Définition - Présomption légale de salariat - Bénéficiaires - Artistes du spectacle - Portée
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2013, V, n° 301

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 septembre 2012), que M. X... a, en décembre 1993, intégré en qualité de musicien chanteur l'orchestre de variétés Arpège, qui n'a pas de personnalité morale, fondé par MM. André et Philippe Y..., également chefs d'orchestre ; qu'il a participé à une cinquantaine de représentations annuelles, percevant une partie des cachets versés par les organisateurs à MM. Y... ; qu'à la suite d'une altercation lors de la représentation du 29 mai 2009, M. X... a appris qu'il ne faisait plus partie de l'orchestre ; qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail et saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappels de salaires et d'indemnités à l'encontre de MM. Y... en invoquant l'existence d'un contrat de travail avec ces derniers ;

Sur le premier moyen :

Attendu que MM. Y... font grief à l'arrêt de juger qu'ils ont été liés à M. X... par un contrat de travail, alors, selon le moyen :

1°/ qu'aux termes de l'article L. 7121-3 du code du travail, « tout contrat par lequel une personne s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n'exerce pas l'activité qui fait l'objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce » ; que selon l'article L. 7121-7 du même code, « le contrat de travail peut être commun à plusieurs artistes lorsqu'il concerne des artistes se produisant dans un même numéro ou des musiciens appartenant au même orchestre. Dans ce cas, le contrat de travail désigne nominativement tous les artistes engagés et comporte le montant du salaire attribué à chacun d'eux. Il peut être revêtu de la signature d'un seul artiste, à condition que le signataire ait reçu mandat écrit de chacun des artistes figurant au contrat. L'artiste contractant dans ces conditions conserve la qualité de salarié » ; que la présomption de salariat prévue à l'article L. 7121-3 du code du travail n'interdit pas à un artiste du groupe de démontrer l'existence d'une relation de travail dans un lien de subordination avec une autre personne ; qu'en l'espèce toutefois, pour décider de l'existence d'un lien de subordination entre les consorts Y... et M. X..., la cour d'appel a relevé que MM. Y..., mandataires des musiciens de l'orchestre Arpège, recrutaient les artistes du groupe, traitaient seuls avec les organisateurs locaux des spectacles, négociaient le montant de la rémunération globale de l'orchestre, donnaient aux musiciens des instructions précises sur le programme musical, les dates des répétitions, les dates des spectacles, l'organisation des déplacements et le port des costumes, effectuaient eux-mêmes la répartition des cachets entre les artistes et les payaient par chèques tirés sur un compte bancaire au nom de Philippe Y..., un prélèvement étant effectué de manière systématique pour payer les frais de fonctionnement de l'orchestre ; qu'en ce prononçant en ce sens, quand tous ces éléments étaient inhérents à la bonne exécution, par les consorts Y..., du mandat qui leur avait été confié par chacun des musiciens de l'orchestre Arpège, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;

2°/ que pour déduire l'existence d'un lien de subordination entre M. X... et les consorts Y..., tous trois membres de l'orchestre Arpège, la cour d'appel a relevé que les consorts Y... traitaient seuls avec les organisateurs locaux des spectacles et négociaient le montant de la rémunération globale de l'orchestre ; qu'en se prononçant en ce sens, alors que de telles constatations confirmaient seulement la réalité du mandat donné aux consorts Y... par les autres musiciens de la formation, en vue de contracter en leur nom avec les organisateurs de spectacles conformément aux dispositions de l'article L. 7121-7 du code du travail, la cour d'appel a violé les dispositions de ce texte, ensemble l'article L. 1221-1 du même code ;

3°/ que pour retenir l'existence d'un lien de subordination entre M. X... et les consorts Y..., tous trois membres de l'orchestre Arpège, la cour d'appel a relevé également que ceux-ci lui donnaient des instructions précises qui portaient sur les dates de répétitions de l'orchestre, le programme musical de l'orchestre, le calendrier des spectacles de l'orchestre, les déplacements et les costumes à revêtir pendant les représentations, et a décidé que ces instructions traduisaient une réelle autorité des consorts Y... sur M. X... ; qu'en se déterminant en ce sens, alors que les instructions afférentes aux dates de représentation, de répétition, de choix du programme et des tenues relevaient manifestement de la vie de l'orchestre, pour l'organisation de laquelle les consorts Y... avaient été mandatés, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des éléments impropres à caractériser le lien de subordination, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;

4°/ que les consorts Y... produisaient les témoignages des musiciens de l'orchestre qui attestaient de leur entière liberté par rapport aux dates proposées pour les représentations, qu'ils acceptaient selon leur disponibilité ; que MM. Pascal A... et René-Pierre B... expliquaient ainsi qu'ils avaient la liberté de travailler avec les différentes formations de leur choix, en leur qualité d'intermittent du spectacle, et que rien ne les obligeait à accepter les dates proposées par l'orchestre Arpège ; que par ailleurs, la quasi-totalité des musiciens du groupe, à savoir sept personnes, attestait n'avoir jamais reçu d'ordres, de consignes ou de directives de la part des consorts Y..., « ces derniers leur transmett ant les informations et demandes venant des employeurs occasionnels et ayant un rôle d'animateurs artistiques et de coordinateurs au sein de l'orchestre Arpège » ; que partant, le contenu de ces attestations était déterminant de l'issue du litige ; qu'en ne procédant pas à l'examen, même sommaire, de ces attestations, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision et violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°/ qu'en déduisant l'existence d'un lien de subordination entre M. X... et les consorts Y..., membres de l'orchestre Arpège mandatés par les musiciens de cette formation en vue d'en organiser les représentations, de ce que les consorts Y... procédaient à la répartition des cachets entre les artistes et en prélevaient une part pour assurer les frais de fonctionnement de l'orchestre, sans même constater que le montant de ce prélèvement avait été fixé de manière unilatérale par les mandataires et qu'il était excessif au regard des frais dont ils produisaient les justificatifs, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;

6°/ qu'ayant relevé que les consorts Y... avaient agi en qualité de mandataires des musiciens de l'orchestre auprès des organisations de spectacle, sans que la gratuité de ce mandat ait été constatée, ni même invoquée, la cour d'appel ne pouvait déduire du maintien pour les consorts Y... de l'intégralité de leur cachet et du constat selon lequel ils bénéficiaient d'une prise en charge de leurs factures de téléphone par l'orchestre, l'existence d'un lien de subordination, une telle contrepartie financière étant inhérente à l'exercice du mandat ; que partant, en se prononçant en ce sens, la cour d'appel a violé l'article L. 7121-7 du code du travail, ensemble l'article L. 1221-1 du même code ;

7°/ que les consorts Y... exposaient dans leurs conclusions d'appel que, contrairement aux affirmations de M. X..., ils avaient agi au nom de l'orchestre en l'informant peu après l'incident qu'il ne figurait plus sur la liste des musiciens, la décision ayant été prise par l'ensemble de la formation ; qu'ils produisaient en ce sens les attestations de MM. René-Pierre B..., Pascal A..., Dany C..., Romain D... et Joseph E... qui tous relataient le refus catégorique du groupe de maintenir M. X... au sein de l'orchestre Arpège, et de le réintégrer quelques semaines après son éviction, malgré la demande qui en avait été faite par les consorts Y... ; qu'en retenant que les consorts Y... avaient pris seuls la décision de faire cesser la participation de M. X... aux activités de l'orchestre, sans procéder à un examen, même sommaire, du contenu de ces attestations, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;

8°/ que pour retenir que les consorts Y... avaient pris...

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