Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 7 avril 2016, 15-17.398, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Flise
ECLIECLI:FR:CCASS:2016:C200539
Case OutcomeCassation partielle
Date07 avril 2016
Appeal Number21600539
CitationSur l'étendue du pouvoir d'interprétation du titre exécutoire par le juge de l'exécution, à rapprocher :2e Civ., 26 mars 1997, pourvoi n° 94-21.590, Bull. 1997, II, n° 95 (rejet) ;Soc., 27 janvier 2000, pourvoi n° 98-11.297, Bull. 2000, V, n° 43 (rejet) ;1re Civ., 2 avril 2008, pourvoi n° 07-11.890, Bull. 2008, I, n° 98 (rejet), et les arrêts cités ;2e Civ., 22 mai 2008, pourvoi n° 07-10.549, Bull. 2008, II, n° 119 (rejet) ;2e Civ., 11 mars 2010, pourvoi n° 09-13.636, Bull. 2010, II, n° 51 (cassation)
CounselSCP Bénabent et Jéhannin,SCP Gatineau et Fattaccini
Docket Number15-17398
Subject MatterJUGE DE L'EXECUTION - Pouvoirs - Décision fondant les poursuites - Interprétation - Etendue - Détermination - Portée JUGEMENTS ET ARRETS - Interprétation - Pouvoirs des juges - Etendue - Détermination
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin d'information 2016 n° 849, II, n° 1213

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par un jugement du 8 juin 1990, M. et Mme X... ont été condamnés à payer au Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises, société aux droits de laquelle se trouve la société Créances Conseil, « la somme de 64 053, 24 euros arrêtée au 20 juin 1989 outre intérêts » ; que saisi d'une contestation d'une saisie-attribution par les époux X..., un juge de l'exécution s'est déclaré incompétent pour statuer sur leur demande tendant à obtenir que leur créance porte intérêts au taux légal à compter de ce jugement ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :

Attendu que la société Créances Conseil fait grief à l'arrêt de dire que les époux X... sont redevables de la somme de 64 053, 24 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 1990 et que la société Créances conseil devra signifier aux débiteurs un décompte actualisé de la créance en principal et intérêts au taux légal, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge de l'exécution ne peut pas modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ; que la décision qui ajoute au jugement ayant prononcé une condamnation « avec intérêts » qu'il s'agit des « intérêts légaux » modifie tout autant ce jugement que la décision qui précise qu'il s'agit des « intérêts conventionnels » ; qu'en jugeant dès lors que, dans le silence du jugement du 8 juin 1990 sur la nature du taux d'intérêt applicable, seule la précision selon laquelle il s'agirait du « taux d'intérêt légal » (et non du taux d'intérêt conventionnel) permettrait de ne pas modifier le jugement, la cour d'appel a violé les articles L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire et R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

2°/ que le juge qui ordonne l'exécution d'un contrat de cautionnement par lequel la caution a garanti le remboursement du capital d'un prêt et des intérêts conventionnels afférents doit condamner la caution à prendre en charge ces intérêts conventionnels et ne peut y substituer le taux d'intérêt légal ; qu'en jugeant pourtant que, dans le silence du jugement du 8 juin 1990 ayant condamné les cautions sur la nature du taux d'intérêt applicable, il fallait considérer que le taux d'intérêt applicable était le taux d'intérêt légal, et non le taux d'intérêt conventionnel, par application de l'article 1153-1 du code civil, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application, ensemble l'article 1134 du code civil par refus d'application ;

Mais attendu, d'abord, que si le juge de l'exécution ne peut, sous prétexte d'interpréter la décision dont l'exécution est poursuivie, en modifier les dispositions précises, il lui appartient d'en fixer le sens ;

Et attendu, ensuite, que la cour d'appel a retenu, à bon droit, que seul le jugement du tribunal de grande instance constituait le titre exécutoire qui servait de fondement aux poursuites et qu'elle n'était pas tenue par le taux d'intérêt conventionnel fixé dans le contrat de cautionnement ;

D'où il suit...

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