Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 13 novembre 2014, 12-20.069 13-10.274, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Frouin
ECLIECLI:FR:CCASS:2014:SO02072
Case OutcomeRejet
CitationSur la possibilité pour l'employeur d'accorder une augmentation de salaire à certains salariés en fonction de leurs qualités professionnelles, sans que cela constitue une sanction à l'égard des autres salariés, à rapprocher :Soc., 23 octobre 1991, pourvoi n° 88-41.223, Bull. 1991, V, n° 423 (rejet), et l'arrêt cité
Appeal Number51402072
Date13 novembre 2014
CounselSCP Gatineau et Fattaccini,SCP Masse-Dessen,Thouvenin et Coudray
Docket Number12-20069,13-10274
Subject MatterCONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir de direction - Augmentation des salaires - Augmentation individualisée - Bénéfice - Salarié plus méritant - Détermination - Moment - Embauche (non) - Cas - Salariés occupant le même emploi
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2014, V, n° 264

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Vu la connexité, joint les pourvois n°s N 12-20.069 et M 13-10.274 ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° N 12-20.069 dirigé contre l'arrêt du 29 mars 2012 :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 29 mars 2012), que M. X... a été engagé par la société Microturbo (la société) à compter du 8 avril 1981 en qualité d'employé aux écritures ; qu'il a ensuite bénéficié de promotions successives jusqu'à occuper, à compter de l'année 1993, les fonctions de responsable de zones ventes et marketing, classé cadre, position III A de la convention collective nationale de la métallurgie, moyennant une rémunération brute annuelle alors fixée à la somme de 64 470 euros ; que faisant valoir que l'un de ses collègues qui occupait les mêmes fonctions que lui au sein du même service, tout en justifiant d'une ancienneté moindre, était classé au niveau III B de la convention collective et percevait une rémunération supérieure de 20 % à celle dont il bénéficiait, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire qu'il n'a pas respecté le principe « à travail égal, salaire égal », de dire que le salarié devait être classé au niveau III B à compter d'avril 2004, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts et de le condamner à payer des sommes à titre de dommages-intérêts pour inégalité de traitement et au titre de la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen :

1°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour établir que lorsque M. Y... avait été recruté, le poste était vacant depuis longtemps et qu'ainsi les conditions du recrutement justifiaient une rémunération plus élevée, l'employeur produisait la fiche de poste établie en vue de ce recrutement, en date du 15 avril 2003 ; que la cour d'appel a constaté que M. Y... avait été engagé en avril 2004 ; qu'en affirmant qu'elle n'établit pas que le poste attribué à M. Y... était vacant depuis un an et qu'il y avait pénurie de candidats, sans examiner ni analyser cette pièce, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que la possession d'un diplôme de niveau supérieur justifie une différence de rémunération entre des salariés exerçant les mêmes fonctions lorsqu'il est utile à l'exercice de la fonction occupée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. Y... disposait d'un diplôme d'ingénieur de l'école supérieure de physique et chimie industrielle de la ville de Paris et un DEA d'électronique et instrumentation, quand M. X... ne justifiait que d'un bac G2 et d'un certificat de fin d'études de formation aux fonctions d'encadrement ; qu'elle a encore relevé que comme le mentionnait la fiche de poste, un diplôme d'ingénieur est en principe exigé pour l'emploi de responsable zone et marketing, ce dont il résulte que ce diplôme est utile pour l'exercice de la fonction occupée par ces deux salariés ; qu'en affirmant cependant que ce diplôme ne pouvait justifier la différence de rémunération entre les deux salariés au prétexte qu'elle n'établit pas objectivement que le niveau de compétence de M. Y... résultant de ses formations universitaires et de son expérience professionnelle de moins de quatre ans dans un service commercial était supérieur à celui acquis par l'expérience professionnelle de M. X... pendant plus de vingt ans dans l'entreprise, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé le principe d'égalité de traitement ;

3°/ que l'employeur expliquait que des connaissances dans le domaine de la physique étaient utiles à l'exercice des fonctions de responsable zone et marketing puisque compte tenu son l'activité, la mécanique tenait une place importante dans l'étude, la conception, la production et le support des produits, les propriétés chimiques des matériaux utilisés pour la réalisation des produits étaient également essentielles, et les phénomènes physiques et chimiques étaient au coeur du fonctionnement de la turbine à gaz ; qu'en affirmant que le diplôme d'ingénieur de l'école supérieure de physique et chimie industrielle de la ville de Paris détenu par M. Y... ne pouvait justifier la différence de rémunération, sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement ;

4°/ que la cour d'appel a constaté qu'il était établi, au vu des résultats plus performants obtenus à partir de 2006 et des appréciations résultant des évaluations de 2007 que M. Y... disposait de qualités professionnelles certaines justifiant les augmentations plus élevées obtenues en 2006, 2007, 2009 et 2010 ; qu'en affirmant que la différence de rémunération avec M. X... à l'embauche en 2004 et jusqu'en 2005 n'était en revanche pas objectivement justifiée au prétexte inopérant que pour ces deux années, les résultats de M. Y... n'étaient pas meilleurs, quand les qualités professionnelles de ce dernier, même si elles ne s'étaient concrètement traduites en termes de réalisation de chiffre d'affaires qu'à partir de 2006, pouvaient justifier un salaire plus élevé dès l'embauche, la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement ;

5°/ qu'elle se prévalait, pour justifier de la différence de rémunération entre les deux salariés, d'une attestation du commissaire aux comptes et du tableau comparatif de situation commerciale annexé dont il résultait non seulement, comme l'a relevé la cour d'appel, qu'à compter de 2006 les résultats de M. Y... étaient supérieurs à ceux de M. X..., mais également que dès 2004 et 2005 le chiffre...

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