Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 28 mai 2015, 14-17.731, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Flise
ECLIECLI:FR:CCASS:2015:C200831
Case OutcomeRejet
CounselSCP Boutet et Hourdeaux,SCP Monod,Colin et Stoclet
Appeal Number21500831
Docket Number14-17731
Date28 mai 2015
Subject MatterSECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Prescription - Prescription biennale - Article L. 431-2 du code de la sécurité sociale - Domaine d'application - Prestations en nature de l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale - Actions en paiement des praticiens, fournisseurs et établissements PRESCRIPTION CIVILE - Prescription biennale - Sécurité sociale - Article L. 332-1 du code de la sécurité sociale - Domaine d'application - Prestations dispensées sous le régime du tiers-payant - Demandes formées par les professionnels et établissements de santé PRESCRIPTION CIVILE - Prescription biennale - Sécurité sociale - Accident du travail - Article L. 431-2 du code de la sécurité sociale - Domaine d'application - Prestation en nature de l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale - Action en paiement des praticiens, fournisseurs et établissements
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2015 n°5,II, n°137

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Donne acte à la société Natixis factor du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Clinique provençale de la Tour d'Aygosi et la société civile professionnelle Bouet-Gillibert, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Clinique provençale de la Tour d'Aygosi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 mars 2014), que la société Crédifrance factor devenue Natixis factor (la société), qui a déclaré le 30 janvier 2002 une créance d'un certain montant au redressement judiciaire de la société Clinique provençale de la Tour d'Aygosi (la clinique), à laquelle elle était liée par un contrat d'affacturage, a attrait le 31 mai 2007, devant une juridiction commerciale, la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône en paiement de soins dispensés à des assurés sociaux par la clinique qui lui a cédé ses droits ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de juger son action prescrite, alors, selon le moyen, que la prescription biennale prévue aux articles L. 332-1 et L. 431-2 du code de la sécurité sociale n'est opposable qu'aux assurés et à leurs ayants droit ; qu'aucune disposition législative ne prévoyant, à la date de l'assignation du 31 mai 2007, un délai de prescription spéciale pour les actions exercées par les établissements de soins à l'encontre des caisses de sécurité sociale, ces actions étaient soumises à la prescription trentenaire de droit commun ; qu'en estimant que l'action de la société, subrogée dans les droits de la clinique, était soumise à la prescription biennale, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 332-1 et L. 431-2 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que la prescription biennale, à laquelle l'article L. 332-1 du code de la sécurité sociale soumet les demandes des assurés en paiement des prestations des assurances maladie et maternité, est applicable aux demandes formées par les professionnels et établissements de santé pour le paiement des soins, actes et prestations dispensés sous le régime du tiers-payant ; que l'article L. 431-2 du même code soumet aussi à la prescription biennale, dans les conditions qu'il précise, l'action des praticiens, auxiliaires médicaux, fournisseurs et établissements pour le paiement des prestations en nature mentionnées à l'article L. 431-1 ;

Et attendu qu'ayant relevé que...

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