Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 16 avril 2015, 14-13.440, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Batut
ECLIECLI:FR:CCASS:2015:C100449
Case OutcomeRejet
CounselMe Balat,SCP Baraduc,Duhamel et Rameix
Docket Number14-13440
Appeal Number11500449
Date16 avril 2015
Subject MatterTRANSPORTS FLUVIAUX - Voyageurs - Responsabilité - Exonération - Exonération partielle - Faute de la victime - Caractérisation RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Exonération - Faute de la victime - Exonération partielle - Appréciation souveraine des juges du fond
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2015, I, n° 101

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 12 novembre 2013) que M. X..., qui effectuait une croisière fluviale organisée par la société Tranquil Travel Limited (la société), assurée par la société Allianz Global (l'assureur), a levé le bras au passage d'un pont pour en toucher la voûte et a subi de graves blessures à la main, qui a été prise entre le toit de la cabine du bateau et le pont ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de retenir qu'il a commis une faute devant exonérer pour moitié la société et l'assureur de leur obligation de réparer le dommage corporel qu'il a subi, alors, selon le moyen :

1°/ que le transporteur, tenu d'une obligation de résultat envers un voyageur, ne peut s'en exonérer partiellement et la faute de la victime ne peut emporter son exonération totale qu'à la condition de présenter les caractères de la force majeure ; qu'en jugeant que M. X... avait commis une faute ayant participé à la réalisation de son dommage à concurrence de 50 %, et qu'en conséquence, la société ne devrait réparer les conséquences dommageables subies par M. X... qu'à hauteur de 50 %, tout en relevant que la société, transporteur, était tenue d'une obligation de sécurité de résultat envers M. X... et que la faute invoquée à l'encontre de ce dernier ne pouvait « en aucune manière caractériser un fait imprévisible, encore moins irrésistible », ce dont il résultait que la société, qui ne pouvait s'exonérer partiellement de sa responsabilité, devait prendre en charge la totalité des conséquences dommageables de l'accident en l'absence de faute de la victime présentant les caractères de la force majeure, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1147 du code civil ;

2°/ que pour se prononcer sur l'existence d'une faute, le juge doit rechercher si « l'erreur » de la personne mise en cause aurait été commise, ou non, par toute autre personne placée dans les mêmes circonstances ; qu'en estimant que « M. X... a commis une faute d'imprudence importante en ayant eu un geste des plus inapproprié », tout en constatant que « le témoin Mary G. Y..., passagère, atteste, sans être utilement contredite, que « le capitaine a déclaré que lever le bras pour toucher le pont était humain et que tout le monde aurait fait de même », ce qui révélait l'absence d'écart entre la conduite de M. X... et celle d'autres passagers placés dans les mêmes conditions, et donc en réalité l'absence de faute, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1147 du code civil ;

3°/ que si le juge peut prendre en considération les « supériorités individuelles » dans l'appréciation de la faute, encore faut-il que les aptitudes ou les connaissances prêtées à l'intéressé soient en rapport avec...

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