Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 19 février 2009, 07-21.426, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Gillet
Case OutcomeRejet
CounselSCP Gatineau et Fattaccini,SCP Peignot et Garreau
Date19 février 2009
CitationSur la définition des biens au sens de l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne des droits de l'homme en matière de sécurité sociale, à rapprocher :2e Civ., 21 décembre 2006, pourvoi n° 04-30.586, Bull. 2006, II, n° 364 (rejet) ; Sur les cas de discrimination selon la nationalité en matière de sécurité sociale, à rapprocher :Soc., 14 janvier 1999, pourvoi n° 97-12.487, Bull. 1999, V, n° 24 (cassation)
Docket Number07-21426
Appeal Number20900358
Subject MatterCONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Premier Protocole additionnel - Article 1er - Protection de la propriété - Respect au droit des biens - Biens - Définition - Faculté de rachat des cotisations d'assurance vieillesse afférentes à certaines périodes d'activité CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 14 - Interdiction de discrimination - Violation - Cas - Bénéfice du rachat des cotisations d'assurance vieillesse afférentes à certaines périodes d'activité réservé aux seuls nationaux
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2009, II, n° 61
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 octobre 2007), que M. X... a servi du 15 septembre 1956 au 3 octobre 1963 dans l'armée française ; que la durée de ses services étant insuffisante à lui ouvrir droit au bénéfice d'une pension au titre du régime des pensions civiles et militaires, ses droits à pension ont été validés au titre de l'assurance vieillesse du régime général ; que certaines périodes n'ayant pas été validées, M. X... a demandé à pouvoir procéder au rachat des cotisations correspondantes ; que la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (la CNAVTS) lui ayant opposé un refus, M. X... a saisi d'un recours la juridiction de la sécurité sociale ;

Attendu que la CNAVTS fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen :

1° / que le droit à rachat de cotisations, tel que défini à l'article L. 742-2 du code de la sécurité sociale, ne constitue pas un bien au sens de l'article 1er du premier protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en effet, même si une prestation sociale constitue un bien au sens de ce texte, l'article L. 742-2 du code de la sécurité sociale n'accorde aucun droit à prestation, mais ouvre seulement, de façon exceptionnelle, une faculté de cotiser a posteriori à l'assurance vieillesse pour des périodes où les conditions d'affiliation n'étaient pas réunies ; qu'est donc uniquement en cause la possibilité d'acquérir un droit à prestation, ce qui n'est pas garanti par l'article 1er du protocole n° 1 susvisé ; qu'en affirmant le contraire pour faire application de l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, la cour d'appel a violé l'ensemble des textes susvisés ;

2° / que la violation du droit, garanti par l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, de ne pas subir de discrimination dans la jouissance des droits reconnus par la Convention, n'est caractérisée que lorsque les Etats imposent sans justification objective et raisonnable un traitement différent à des personnes se trouvant dans des situations analogues ; que ne constitue donc pas une violation de l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme le fait de réserver aux ressortissants français ou communautaires, à l'exclusion des ressortissants d'autres nationalités, le droit d'acquérir, en France, des droits à l'assurance vieillesse moyennant le versement des cotisations afférentes aux périodes durant lesquelles ils ont exercé une activité salariée hors du territoire français ; qu'en effet ces derniers, et particulièrement les ressortissants sénégalais compte tenu de l'existence d'une convention franco-sénégalaise du 29 mars 1974 sur la sécurité sociale, ne se trouvent pas dans une situation identique ; qu'au surplus, il est raisonnable de conditionner le droit d'accès à un régime de retraite dont la pérennité doit être assurée ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L...

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