Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 22 janvier 2009, 07-21.504, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Gillet
Case OutcomeRejet
CounselSCP Boulloche,SCP Gatineau et Fattaccini
Docket Number07-21504
Appeal Number20900158
Date22 janvier 2009
Subject MatterSECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Indemnité journalière - Calcul - Revalorisation - Salaire de base - Définition SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Prestations - Prestations en espèces - Calcul - Base de calcul - Salaires effectivement perçus durant la période précédant l'interruption effective de travail - Définition - Rappel de salaires afférent à la période antérieure à l'arrêt de travail - Exclusion
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2009, II, n° 30
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le second moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 13 février 2007), qu'à la suite de la décision du 1er juillet 2005 d'une cour d'appel condamnant son ex-employeur à lui verser un rappel de salaires afférent à la période allant de juillet 1999 à septembre 2001, M. X... a demandé à la caisse primaire d'assurance maladie de Roanne (la caisse) de revaloriser en tenant compte de ce rappel les indemnités journalières que celle-ci lui avait versées pendant ses périodes d'arrêt de travail de septembre 2001 à mai 2002, de juillet 2002 à avril 2003 et de mars 2005 à janvier 2006 ; que la caisse lui ayant opposé la prescription, il a saisi d'un recours la juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de revalorisation des indemnités journalières perçues de mars 2005 à janvier 2006, alors, selon le moyen, que la reconstitution du salaire de base et la revalorisation des indemnités journalières peuvent être obtenues par le salarié à la suite d'une condamnation de l'employeur à lui payer des rappels de salaires ; qu'en retenant la solution contraire, la cour d'appel a violé l'article R. 323-4 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que l'arrêt retient que, par application de l'article R. 323-4 du code de la sécurité sociale, les prestations en espèce de l'assurance maladie doivent être calculées sur la base des salaires effectivement perçus durant la période précédant l'interruption effective de travail et que l'intéressé ne remplissait pas davantage les conditions de l'article R. 323-8 du même code prévoyant la reconstitution fictive du salaire de base à la date de l'interruption de travail ;

Que de ces énonciations la cour d'appel a exactement déduit que l'intéressé ne pouvait solliciter la revalorisation de ses indemnités journalières ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le rejet du second moyen rend inopérant le premier ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Roanne, ensemble l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Boulloche ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent...

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