Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 18 mai 2017, 16-17.754, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Flise
ECLIECLI:FR:CCASS:2017:C200681
Case OutcomeCassation partielle
Date18 mai 2017
CitationDans le cadre contractuel, à rapprocher :2e Civ., 7 octobre 2004, pourvoi n° 03-15.713, Bull. 2004, II, n° 441 (2) (cassation)
Docket Number16-17754
CounselSCP Boutet et Hourdeaux,SCP Rocheteau et Uzan-Sarano
Appeal Number21700681
Subject MatterASSURANCE (règles générales) - Prescription - Article L. 110-4 du code de commerce - Point de départ - Détermination PRESCRIPTION CIVILE - Prescription décennale - Article L. 110-4 du code de commerce - Délai - Point de départ - Détermination
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'afin de garantir les conséquences d'un éventuel accident de santé de son dirigeant, Niels Ebbe E... Z... , la société Z... et Cie international (la société NCI) a adhéré le 19 décembre 1996, par l'intermédiaire de M. C..., agent général d'assurances, à un contrat d'assurance souscrit par l'Association générale interprofessionnelle de prévoyance et d'investissement (l'AGIPI) auprès de la société Axa France vie (la société Axa) ; qu'ayant subi un accident vasculaire cérébral, Niels Ebbe E... Z... a été placé en invalidité permanente totale ; qu'une expertise ordonnée en référé a conclu qu'il présentait, à sa consolidation, un taux d'invalidité fonctionnelle de 80 % ; que l'assureur lui a refusé le bénéfice de la garantie d'invalidité permanente totale avant 60 ans qui avait été souscrite, au motif qu'elle supposait la reconnaissance d'un taux d'invalidité fonctionnelle de 100 % calculé selon le barème de la sécurité sociale ; que Niels Ebbe E... Z... , qui avait assigné l'AGIPI en exécution de la garantie, est décédé en cours d'instance ; que son épouse et son fils (les consorts Z...) ont repris l'instance, à laquelle la société NCI, sollicitant le remboursement de cotisations d'assurance, et la société Axa sont intervenues volontairement ; qu'avec la société NCI, ils ont demandé à titre subsidiaire, par conclusions reçues le 8 février 2012, la condamnation solidaire de l'AGIPI et de la société Axaà leur payer des dommages-intérêts sur le fondement des articles L. 511-1 du code des assurances et 1384, alinéa 5, ancien du code civil, en raison de manquements de M. C... à ses obligations d'information et de conseil ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier et deuxième moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 110-4 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, applicable à la cause ;

Attendu que, pour déclarer prescrite au visa de ce texte l'action en responsabilité dirigée à l'encontre de l'AGIPI et de la société Axa, l'arrêt retient que le point de départ de la prescription d'une telle action pour manquement à l'obligation de conseil lors de la souscription se situe à la date de conclusion du contrat, dès lors que c'est bien à cette date que le dommage consistant en une perte de chance de souscrire une garantie plus étendue s'est manifesté, étant observé, au vu de la demande d'adhésion versée, que Niels Ebbe E... Z... n'a pu ignorer, à la date de la souscription, que parmi les différentes garanties offertes, il n'avait sollicité qu'une garantie capital-décès et invalidité permanente totale et qu'il ne pouvait davantage à cette date ignorer, au vu des conditions générales dont il avait admis avoir reçu un exemplaire, que la mise en oeuvre de la garantie invalidité permanente totale exigeait une incapacité fonctionnelle de 100 % ; que le dommage dont se plaignent les consorts Z... né, selon eux, à la date du refus de garantie, est sans rapport avec le défaut d'information allégué, mais tient au seul fait que l'état de M. Z... ne lui permettait pas d'atteindre les 100 % d'incapacité requis ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le dommage résultant d'un manquement au devoir de conseil dû à l'assuré sur l'adéquation de la garantie souscrite à ses besoins se réalise au moment du refus de garantie opposé par l'assureur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que l'action engagée à l'encontre de la société Axa France vie est prescrite, l'arrêt rendu le 22 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Condamne l'Association générale interprofessionnelle de prévoyance et d'investissement et la société Axa France vie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne in solidum à payer à Mme Z..., à M. Z..., tous deux ès qualités, et à la société Z... et Cie international la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme Z..., M. Z..., tous deux ès qualités, et la société Z... et Cie international

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté les consorts Z... de leur demande fondée sur le contrat d'assurance et la société Z... et Cie International NCI de sa demande remboursement de cotisation ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'il est acquis que suivant demande établie le 19 décembre 1996 et certificat d'adhésion du 6 janvier 1997, M. Z... a souscrit au bénéfice de sa société une garantie prévoyant le versement, en cas de décès d'un capital de 1.960.000 francs, lequel capital était versé directement à l'assuré s'il était atteint d'invalidité permanente totale avant 60 ans ; que suivant certificat d'adhésion du 27 juillet 1998, le montant du capital garanti a été augmenté pour être porté alors à 4.964.000 francs, soit actualisé, à un montant de 867.000 € ; que M. Z... a, par la signature des deux certificats d'adhésion successifs, reconnu d'une part, que les certificats mentionnent les seules garanties souscrites par l'adhérent, d'autre part, qu'elles sont acquises aux conditions indiquées et selon les dispositions des conditions générales (ref. 0003449/16 Ed. 01/96) de la convention d'assurance de groupe dont l'adhérent a reconnu avoir reçu un...

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