Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 21 octobre 2015, 14-27.156, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Batut
ECLIECLI:FR:CCASS:2015:C101158
Case OutcomeCassation partielle sans renvoi
CounselSCP Odent et Poulet
Docket Number14-27156
Date21 octobre 2015
Appeal Number11501158
Subject MatterSEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Exclusion - Cas - Nécessité d'apprécier la légalité, la régularité ou la validité d'un acte administratif - Domaine d'application - Appréciation de la légalité de la procédure administrative de réadmission d'un ressortissant étranger précédant son placement en rétention ETRANGER - Mesures d'éloignement - Rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire - Prolongation de la rétention - Office du juge judiciaire - Etendue - Limites - Détermination - Portée
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2016, n° 838, 1re Civ., n° 392

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :

Vu le principe de la séparation des pouvoirs, la loi des 16-24 août 1790, ensemble le décret du 16 fructidor An III, et l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, et les pièces de la procédure, que Mme X..., de nationalité serbe, a été remise par les autorités allemandes aux autorités françaises, en application d'un accord de réadmission franco-allemand du 19 septembre 2005 ; qu'un préfet lui a notifié une obligation de quitter le territoire national et l'a placée en rétention administrative ;

Attendu que, pour refuser de prolonger cette mesure, le premier président a retenu qu'il n'avait pas été mis en capacité de vérifier si les conditions de réadmission de l'intéressée étaient réunies et conformes au protocole d'application de l'accord entre le gouvernement de la République française et celui de la République fédérale d'Allemagne, en particulier quant à l'obligation faite à l'autorité requérante d'informer l'autorité requise de la nécessité d'un interprète ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le juge saisi d'une demande de prolongation d'un maintien en rétention ne peut, sans excéder ses pouvoirs, se prononcer sur la procédure administrative de réadmission sur le territoire qui précède la remise aux autorités françaises, le premier président a violé le principe et les textes susvisés ;

Et vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;

Attendu que les délais de rétention étant écoulés, il ne reste rien à juger ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle déclare l'appel recevable, l'ordonnance rendue le 14 novembre 2014, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Metz ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille quinze.


MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour...

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