Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 11 mai 2017, 15-27.118, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Frouin
ECLIECLI:FR:CCASS:2017:SO00834
CitationSur la participation des cadres dirigeants à la direction de l'entreprise, à rapprocher :Soc., 22 juin 2016, pourvoi n° 14-29.246, Bull. 2016, V, n° ??? (cassation partielle), et les arrêts cités
Case OutcomeRejet
Date11 mai 2017
Docket Number15-27118
CounselSCP Boré et Salve de Bruneton,SCP Gatineau et Fattaccini
Appeal Number51700834
Subject MatterTRAVAIL REGLEMENTATION, DUREE DU TRAVAIL - Réglementation - Domaine d'application - Exclusion - Cadre dirigeant - Définition - Critères - Critères cumulatifs - Portée
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 22 septembre 2015), que M. Y... a été engagé le 9 mai 2005 par la société Eurovia Méditerranée en qualité de chef de secteur, niveau B position 3, relevant de la convention collective nationale des ingénieurs, cadres et assimilés des travaux publics ; qu'il a démissionné le 24 janvier 2011 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre des heures supplémentaires, alors, selon le moyen :

1°/ que sont considérés comme cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ; que ces critères cumulatifs impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l'entreprise ; qu'en retenant, pour considérer que M. Y... occupait chez Eurovia Méditerranée, des fonctions justifiant la qualification de cadre dirigeant, qu'"en sa qualité de chef de secteur, Monsieur Y... participait aux comités de direction, sous la présidence du directeur régional", ce dont résultait son intervention à l'un des niveaux décentralisés de l'entreprise uniquement la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé sa participation à la direction de l'entreprise, a violé l'article L. 3111-2 du code du travail ;

2°/ que, subsidiairement, l'accord d'entreprise Eurovia Méditerranée du 26 novembre 2001 "sur la réduction et l'aménagement du temps de travail" prévoit, s'agissant des cadres dirigeants (Titre 3 - article I-1) : "1.c - Rémunération. La rémunération mensuelle est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accompli pendant le mois, toutefois les cadres dirigeants disposeront de 10 jours de repos supplémentaires au cours d'une année civile complète" ; que pour sa part, le Titre III de l'accord national du 6 novembre 1998 "relatif à l'organisation, la réduction du temps de travail et l'emploi dans le bâtiment et les travaux publics" prévoit que "les personnels d'encadrement assumant une fonction de management élargi (...) ne sauraient se voir appliquer de manière rigide la réglementation relative à la durée du travail (...). Le contrat de travail ou son avenant contenant la convention de forfait spécifique instituée par le présent accord, qui doit recueillir l'accord exprès du salarié (...) prévoit la ou les contreparties dont bénéficie le salarié pour ce mode d'organisation de travail sans référence horaire (jours de repos spécifiques s'ajoutant aux congés légaux et conventionnels, ouverture d'un compte épargne-temps ou tout autre avantage défini lors d'un examen de situation avec leur employeur)" ; qu'il ressort de ces dispositions conventionnelles plus favorables que la loi, que l'exclusion, pour cette catégorie de cadres, de la réglementation de la durée du travail, est subordonnée à la conclusion d'un contrat de travail écrit prévoyant la contrepartie spécifique de dix jours de repos supplémentaires dont ils bénéficient pour ce mode d'organisation du travail ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que le contrat de travail signé le 20 avril 2005 entre M. Y... et la Société Eurovia Méditerranée stipulait "... que sa rémunération globale annuelle est la contrepartie de la mission qui lui est confiée en sa qualité de cadre dirigeant, et qu'elle est indépendante du nombre d'heures ou de jours travaillés dans l'année" ; qu'en retenant cependant que M. Y... bénéficiait de la qualification de cadre dirigeant quand il ressortait de ses propres constatations que ce contrat ne mentionnait pas la contrepartie spécifique de dix jours de repos supplémentaires dont bénéficiait obligatoirement le salarié pour ce mode d'organisation du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Mais attendu que l'accord national du 6 novembre 1998 relatif à l'organisation, la réduction du temps de travail et l'emploi dans le bâtiment et les travaux publics, en ce qu'il vise les personnels d'encadrement assurant des fonctions de management élargi, libres et indépendants dans l'organisation et la gestion...

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