Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 9 mai 2018, 16-24.065, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2018:CO00386
Case OutcomeCassation
Publication au Gazette officielBull. 2018, IV, n° 49
Date09 mai 2018
Docket Number16-24065
CounselSCP Baraduc,Duhamel et Rameix,SCP Odent et Poulet
Appeal Number41800386
CourtChambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France)
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Ducoin ingénierie et concepts que sur le pourvoi incident relevé par la société MJ Synergie, en qualité de liquidateur de la société Dauphin construction ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Ducoin ingénierie et concepts (la société Diec), chargée de la construction d'un ensemble viticole, a sous-traité le lot gros oeuvre à la société Dauphin construction (la société Dauphin) par un contrat du 16 septembre 2011; que la société Dauphin a été mise en redressement judiciaire le 12 avril 2012 et a continué d'exécuter le contrat ; que le 11 juin 2012, elle a informé la société Diec qu'elle n'était plus en mesure de poursuivre les travaux ; que la société Diec en a pris acte par une lettre du 19 juin 2012 constatant en outre l'abandon du chantier et la résiliation du contrat ; que les 4 et 5 septembre 2012, la société Diec a assigné la société Dauphin ainsi que ses mandataire et administrateur judiciaires pour voir condamner la société Dauphin à lui payer la somme de 318 076,62 euros HT ; que le redressement de la société Dauphin a été converti en liquidation judiciaire par un jugement du 18 décembre 2012 ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses trois premières branches :

Attendu que la société Diec fait grief à l'arrêt de condamner le liquidateur à lui payer seulement la somme de 59 784,71 euros TTC alors, selon le moyen :

1°/ que tous les paiements faits par un créancier - avec ou sans délégation - pour permettre la poursuite de l'activité pendant la période d'observation constituent des créances postérieures ; qu'en ayant distingué, pour qualifier les paiements faits par la société Diec de créances postérieures, selon que ces paiements avaient été faits aux fournisseurs, avec ou sans délégation de paiement, seuls les paiements directs aux fournisseurs sans délégation de paiement étant admis au titre des créances postérieures, la cour d'appel a violé les articles L. 622-7 et L. 622-17 du code de commerce ;

2°/ que tous les paiements faits par un créancier pour les besoins de la poursuite de l'activité de l'entreprise débitrice pendant la période d'observation constituent des créances postérieures ; qu'ayant constaté que la société Dauphin Construction, débitrice, était tenue, dans le cadre de créances postérieures, à restitution des sommes qu'elle avait perçues, pendant la période d'observation, au titre de prestations non encore fournies et dont le fait générateur était la résiliation du contrat de sous-traitance survenue le 19 juin 2012, sans en déduire que les paiements faits par la société Diec aux sous-traitants de la débitrice, en vertu d'une délégation de paiement, avaient la nature de créances postérieures, la cour d'appel a violé les articles L. 622-7 et L. 622-17 du code de commerce ;

3°/ que les sommes payées par un créancier aux sous-traitants du débiteur pendant la période d'observation, afin de permettre la poursuite de l'activité, qui n'ont pas donné lieu à contre-prestation, éteignent à tout le moins la dette de ce créancier à hauteur des paiements faits ; qu'en ayant jugé que les paiements effectués, en vertu de délégations de paiement, par la société Diec aux sous-traitants de la société Dauphin Construction n'avaient pas la qualité de créances postérieures, sans à tout le moins les intégrer, en déduction de la créance de la société débitrice, dans le compte à faire entre les parties, la cour d'appel a violé l'article L. 622-7 du code de commerce ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé que la société Diec avait réglé des sous-traitants de la société Dauphin en exécution de cessions de créances et de délégations de paiement, la cour d'appel a retenu qu'elle ne pouvait prétendre au remboursement de sommes qu'elle aurait dû, en l'absence des cessions et délégations, payer à son cocontractant et en a exactement déduit que la société Diec ne pouvait se prévaloir à ce titre de créances relevant du traitement préférentiel institué par l'article L. 622-17 du code de commerce ;

Et attendu, en second lieu, que l'arrêt, qui n'a pas constaté que les sommes ainsi payées par la société Diec aux sous-traitants pendant la période d'observation de la société Dauphin n'avaient pas donné lieu à contre-prestation mais a relevé l'absence de toute déclaration de créance au passif de celle-ci par la société Diec, de sorte que les créances invoquées par cette dernière au titre des paiements aux sous-traitants, faute d'avoir été déclarées dans les conditions de l'article L. 622-24, alinéa 5, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 12 mars 2014, ne répondaient pas aux conditions de la compensation des créances connexes, a fait l'exacte application de l'article L. 622-7 du code de commerce en ne déduisant pas ces paiements des sommes dues à la société Dauphin par la société Diec ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que la société MJ Synergie, en qualité de liquidateur de la société Dauphin, fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Diec la somme de 59 784,71 euros TTC et de rejeter sa demande en paiement de la somme de 287 254,79 euros TTC alors, selon le moyen :

1°/ que seules les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie par le débiteur pendant cette période, sont payées à l'échéance ou, à défaut, bénéficient d'un privilège de paiement ; que la créance de restitution dont le fait générateur est postérieur au jugement d'ouverture ne naît pas des besoins de la procédure ou de la période d'observation, et ne constitue pas la contrepartie d'une prestation fournie au débiteur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a condamné la société MJ Synergie, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Dauphin Construction, à payer à la société Diec la somme de 59 784,71 euros TTC, correspondant à diverses sommes versées à des fournisseurs "pour le compte de la société Dauphin [...] postérieurement à l'ouverture de la procédure collective", après avoir relevé que, selon la société Diec, ces paiements étaient intervenus "pour permettre de continuer le chantier de gros oeuvre" ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que la société Diec se prévalait seulement d'une créance de restitution, née de paiements effectués pour le compte de la société Dauphin Construction, c'est-à-dire d'une créance qui n'était pas de nature à bénéficier du traitement préférentiel prévu aux articles L. 622-17 et L. 641-13 du code de commerce, la cour d'appel a violé ces deux textes ;

2°/ que seules les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie par le débiteur pendant cette période, sont payées à l'échéance ou, à défaut, bénéficient d'un privilège de paiement ; qu'à supposer qu'une créance de restitution née de paiements effectués puisse bénéficier du traitement privilégié prévu aux articles L. 622-17 et L. 641-13 du code de commerce, il appartenait à la cour d'appel de rechercher, comme elle y était invitée, si la créance de restitution alléguée par la société Diec entrait dans l'une des catégories prévues par ces textes, ce qui n'était pas le cas ; qu'en ne procédant pas à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 622-17 et L. 641-13 du code de commerce ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé que l'appréciation du caractère utile d'une créance doit se faire en considération de l'utilité potentielle de...

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