Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 20 septembre 2017, 16-18.442, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Batut (président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2017:C101029
Case OutcomeCassation partielle
CounselSCP François-Henri Briard,SCP Rousseau et Tapie
CitationN1 >SUR UNE AUTRE APPLICATION, À RAPPROCHER :1RE CIV., 2 MARS 1999, POURVOI N° 97-15.0007, BULL. 1999, I, N° 69 (REJET).N2 >A RAPPROCHER :2E CIV., 13 JUILLET 2000, POURVOI N° 98-15.648, BULL. 2000, II, N° 125 (CASSATION PARTIELLE).N3 >Sur l'appréciation souveraine de l'existence d'un lien suffisant entre la demande reconventionnelle et la demande originaire, dans le même sens que :1re Civ., 15 avril 1980, pourvoi n° 78-15.244, Bull. 1980, I, n° 114 (1) (rejet), et l'arrêt cité ; 3e Civ., 8 janvier 1997, pourvoi n° 95-12.314, Bull. 1997, III, n° 9 (rejet), et l'arrêt cité
Appeal Number11701029
Date20 septembre 2017
Subject MatterACTION EN JUSTICE - Qualité - Fondation - Fondation reconnue d'utilité publique - Président - Pouvoirs - Etendue FONDATION - Action en justice - Exercice - Président du conseil d'administration - Pouvoirs - Représentation - Condition
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Docket Number16-18442
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la fondation Institut du monde arabe (l'IMA) a notifié à la société Noura IMA (la société), avec laquelle elle avait conclu un contrat portant sur des services de restauration, sa décision de résilier ce contrat pour faute grave ; que, la société ayant refusé de libérer les lieux, l'IMA a été autorisé à l'assigner à jour fixe ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir prise du défaut de qualité pour agir du président de l'IMA, alors, selon le moyen :

1°/ qu'à défaut de stipulation dans les statuts d'une fondation, son président ne peut décider d'ester en justice sans l'accord préalable du conseil d'administration, peu important qu'il soit désigné, par lesdits statuts, comme son représentant dans tous les actes de la vie civile ; que, dès lors, en se bornant à dire que le président de l'IMA avait un pouvoir de représentation en justice, sans rechercher s'il avait reçu une autorisation de son conseil d'administration ou s'il disposait d'un mandat exprès pour agir en justice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 32 et 117 du code de procédure civile ;

2°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les conventions qui leur sont soumises ; qu'en l'espèce, les statuts de l'IMA stipulent, en leur article 12, que « le Président du conseil d'administration représente l'institut dans tous les actes de la vie civile » ; qu'ainsi, les statuts de l'IMA prévoient la représentation en justice mais non la qualité pour agir en justice ; qu'en jugeant, néanmoins, que « le président est habilité, sans autorisation préalable, à résilier un contrat de prestation de services de restauration et à agir à cette fin en justice », la cour d'appel a dénaturé les statuts de l'IMA, violant l'article 1134 du code civil dans sa version alors applicable ;

3°/ que tout défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la société avait fait valoir que la nomination de M. A... en tant que président de l'IMA était irrégulière, celle-ci n'ayant pas eu lieu par une délibération du conseil d'administration ni dans des conditions de quorum et de signature respectant les statuts ; que ces irrégularités devaient interdire à M. A... de représenter l'IMA, de décider d'engager une action judiciaire à l'encontre de la société par la voie d'une assignation ou de procéder à une déclaration d'appel ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, qu'en l'absence, dans les statuts d'une fondation reconnue d'utilité publique, de stipulations réservant expressément à un autre organe la capacité de décider d'introduire une action en justice, celle-ci est régulièrement engagée par la personne tenant de ces statuts le pouvoir de la représenter en justice ; qu'après avoir rappelé, par motifs propres et adoptés, d'abord, qu'aux termes de l'article 12 des statuts de l'IMA, le président du conseil d'administration représente celui-ci dans tous les actes de la vie civile, ensuite, que, selon l'article 13 des mêmes statuts, il le représente également en justice, enfin, que les fonctions dévolues au conseil d'administration sont limitativement énoncées par le seul article 10 des statuts, dont il ne résulte pas que cet organe dispose de la capacité de décider d'engager une action en justice, la cour d'appel, qui a déduit de ces stipulations, sans dénaturation, que le président du conseil d'administration de l'IMA disposait de la capacité de décider d'agir en justice sans accord préalable du conseil d'administration, a ainsi légalement justifié sa décision ;

Attendu, d'autre part, que, les tiers ne pouvant invoquer les statuts d'une personne morale pour critiquer la régularité de la désignation de son représentant, en vue de contester le pouvoir d'agir de celui-ci, la cour d'appel n'avait pas à répondre à un moyen qui n'était pas de nature à influer sur la solution du litige, et comme tel inopérant ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du même pourvoi, après avis de la deuxième chambre...

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