Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 20 mars 2008, 07-10.267, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Gillet
Case OutcomeCassation
CounselSCP Gatineau
Appeal Number20800423
CitationSur le délai de prescription en matière de quasi-contrat, à rapprocher :1re Civ., 21 février 2006, pourvoi n° 04-15.962, Bull. 2006, I, n° 98 (cassation partielle), et l'arrêt cité
Docket Number07-10267
Date20 mars 2008
Subject MatterPRESCRIPTION CIVILE - Prescription quinquennale - Article 2277 du code civil - Exclusion - Action en répétition de prestations indues PRESCRIPTION CIVILE - Prescription quinquennale - Article 2277 du code civil - Application - Sécurité sociale - Assurances sociales - Action en paiement des arrérages d'une pension de vieillesse QUASI-CONTRAT - Paiement de l'indu - Action en répétition - Prescription - Durée - Détermination SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Pension - Prestations indues - Prescription - Durée - Détermination SECURITE SOCIALE - Caisse - Créances - Remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d'invalidité - Action en remboursement - Prescription - Prescription trentenaire - Domaine d'application - Prestations perçues sans droit par une autre personne que le titulaire de l'avantage
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2008, II, N° 73
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Vu l'article 2277 du code civil ;

Attendu selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la Caisse nationale d'assurance vieillesse a réclamé le 21 avril 2004 à M. X... le remboursement des arrérages de la pension de vieillesse indûment versés sur le compte de sa mère, après le décès de celle-ci survenu le 15 septembre 1996, d'octobre à décembre 1996, et retenus par lui ; que le tribunal a déclaré prescrite l'action en répétition de l'indu intentée par la caisse ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, si l'action en paiement des arrérages d'une pension de vieillesse se prescrit par cinq ans, l'action en répétition de ces prestations, qui relève du régime des quasi-contrats, n'est pas soumise à la prescription abrégée de l'action en paiement des dites prestations, mais à la prescription trentenaire de droit commun en cas de versement à un autre que le bénéficiaire, le tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

...

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