Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 25 octobre 2017, 16-24.766, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Batut
ECLIECLI:FR:CCASS:2017:C101137
Case OutcomeRejet
CounselSCP Boré,Salve de Bruneton et Mégret,SCP Foussard et Froger,SCP Potier de La Varde,Buk-Lament et Robillot
CitationSur l'étendue de la saisine de l'héritier réservataire légataire, à rapprocher :1re Civ., 31 mars 1971, pourvoi n° 70-10.594, Bull. 1971, I, n° 119 (rejet) ;1re Civ., 29 octobre 1979, pourvoi n° 78-12.807, Bull. 1979, I, n° 266 (cassation partielle).Sur le principe suivant lequel une exception de nullité ne se prescrit pas si elle se rapporte à un acte juridique qui n'a reçu aucune exécution, à rapprocher :1re Civ., 15 janvier 2015, pourvoi n° 13-25.512, Bull. 2015, I, n° 9 (cassation).Sur le caractère perpétuel de l'exception de nullité, à rapprocher :1re Civ., 14 janvier 2015, pourvoi n° 13-26.279, Bull. 2015, I, n° 4 (cassation)
Appeal Number11701137
Docket Number16-24766
Subject MatterTESTAMENT - Nullité - Exception de nullité - Mise en oeuvre - Condition TESTAMENT - Nullité - Exception de nullité - Caractère perpétuel - Limites - Commencement d'exécution de l'acte - Portée PROCEDURE CIVILE - Exception - Exception de nullité - Caractère perpétuel - Limites - Commencement d'exécution de l'acte - Portée
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Date25 octobre 2017
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 21 juillet 2016), que Suzanne X...est décédée le 29 octobre 2002, laissant pour lui succéder ses quatre enfants, Marie-Louise, Jeanine, Suzanne et Louis Y..., en l'état d'un testament olographe du 20 mars 2002 léguant à titre particulier à son fils Louis un immeuble situé à Paris et un hangar avec le terrain attenant situé à Cheilly-les-Maranges ; que Jeanine Y...est décédée le 24 septembre 2011, laissant pour lui succéder son époux, M. Z...; que ce dernier a assigné ses cohéritiers en partage de la succession de Suzanne X...;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que M. Y...fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du testament olographe établi par Suzanne X...alors, selon le moyen, que constitue un acte d'exécution d'un legs toute prise de possession du bien légué, procéderait-elle de la saisine légale ; qu'en retenant, pour dire que Mmes Y...et A...pouvaient opposer l'exception de nullité du testament établi le 20 mars 2002 par Suzanne X..., que la saisine et la possession dont bénéficie l'héritier réservataire ne peuvent valoir en elles-mêmes commencement d'exécution du testament par lequel le défunt a gratifié l'un des héritiers réservataires, la cour d'appel a violé les articles 724 et 1004 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé que si, en application de l'article 724 du code civil, l'héritier réservataire est saisi de plein droit des biens du défunt et se trouve en possession de toute l'hérédité à dater du jour du décès, cette saisine et cette possession ne valent pas, en elles-mêmes, commencement d'exécution du testament dont est gratifié cet héritier, l'arrêt relève que M. Y...a pu avoir la jouissance, à titre exclusif, du bien légué, en sa qualité d'indivisaire, ce que confirment les pouvoirs donnés par ses soeurs afin qu'il les représente lors d'une assemblée générale de copropriétaires en mars 2010, de sorte qu'en se bornant à invoquer une occupation notoire de ce bien, il n'établit pas avoir agi en exécution du testament ; que de ces énonciations et appréciations, la cour d'appel a exactement déduit qu'en l'absence de preuve, par M. Y..., d'un commencement d'exécution du testament, l'exception de nullité de cet acte soulevée par Mmes A...et Y...n'était pas prescrite ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deuxième et troisième branches du moyen, ci-après annexé :

Attendu que ces griefs ne...

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