Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 23 janvier 2013, 11-26.800, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Terrier
ECLIECLI:FR:CCASS:2013:C300057
Case OutcomeRejet
CounselSCP Célice,Blancpain et Soltner,SCP Delaporte,Briard et Trichet
Docket Number11-26800
Appeal Number31300057
Date23 janvier 2013
Subject MatterCOPROPRIETE - Syndicat des copropriétaires - Décision - Vote - Majorité requise - Majorité des voix de tous les copropriétaires - Défaut - Projet ayant recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires - Effet - Second vote à la majorité de l'article 24 - Décision intermédiaires - Absence de nécessité
CourtTroisième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2013, III, n° 14

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 septembre 2011), que M. et Mme X..., copropriétaires, ont assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence Mas de la Garrigue (le syndicat) en annulation de la décision 12 a de l'assemblée générale du 5 août 2008 ayant, dans les conditions de l'article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965, autorisé les copropriétaires qui le souhaitent à installer des fenêtres de toit ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande alors, selon le moyen : que lorsque l'assemblée générale des copropriétaires n'a pas décidé à la majorité prévue à l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 mais que le projet a recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires composant le syndicat, la même assemblée peut décider à la majorité prévue à l'article 24 en procédant immédiatement à un second vote ; que l'exercice de cette faculté nécessite une décision préalable en ce sens émanant de l'assemblée des copropriétaires ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé l'article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 19 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu, à bon droit, que l'article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965 ne requiert pas une décision intermédiaire avant de procéder au nouveau vote aux conditions de majorité de l'article 24 de la même loi ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ;


Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui a rejeté la demande d'annulation de la décision d'assemblée générale en retenant que les dispositions de l'article 26, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 n'étaient pas applicables et qui a relevé, par motifs adoptés, que M. et Mme X... prétendaient que l'installation d'une fenêtre de toit constituerait une atteinte à la paisible jouissance de leur terrasse en constituant un trouble anormal de voisinage, n'a pas violé le texte susvisé en énonçant qu'il lui appartenait de vérifier si la décision de l'assemblée générale ne portait pas atteinte à leur droit de jouissance paisible de leur terrasse en constituant un trouble anormal de voisinage ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la fenêtre de toit n'était susceptible que d'une ouverture résiduelle et que le fait que toute évacuation d'air vicié par cette ouverture, conçue pour...

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