Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 27 avril 2017, 16-10.753, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Chauvin
ECLIECLI:FR:CCASS:2017:C300444
Case OutcomeCassation partielle
Docket Number16-10753
CitationSur le renversement de la présomption de l'article 546 du code civil par la preuve contraire résultant de la prescription, à rapprocher : 1re Civ., 5 avril 1960, pourvoi n° 58-11.777, Bull. 1960, I, n° 200 (rejet).Sur le renversement de la présomption de l'article 552 du code civil par la preuve contraire résultant de la prescription, à rapprocher : 3e Civ., 13 mai 2015, pourvoi n° 13-27.342, Bull. 2015, III, n° 44 (rejet), et l'arrêt cité
Date27 avril 2017
CounselSCP Garreau,Bauer-Violas et Feschotte-Desbois
Appeal Number31700444
Subject MatterPROPRIETE - Accession - Accessoire de la chose - Présomption - Preuve contraire - Prescription PRESCRIPTION ACQUISITIVE - Effets - Présomption d'après laquelle la propriété du principal emporte celle de l'accessoire
CourtTroisième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Vu l'article 546 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 15 octobre 2015), que M. Y..., propriétaire d'un moulin, a assigné le GFA de la Ronce (le GFA), propriétaire de parcelles sur lesquelles sont situés le bief amont et les ouvrages accessoires au moulin, ainsi que l'EARL de la Grande Ronce, locataire de ces parcelles, en revendication de la propriété de l'entier canal, des francs-bords et des vannages et en interdiction de faire obstacle à son passage sur les francs-bords du bief pour l'entretenir ; que le GFA s'est opposé à ces demandes et a revendiqué la propriété de ces ouvrages par prescription ;

Attendu que, pour dire que le bief amont, le vannage de décharge, les francs-bords des biefs amont et aval du moulin sont la propriété de M. Y..., l'arrêt retient que le principe selon lequel « l'accessoire suit le principal » s'oppose à ce qu'une prescription acquisitive fasse échec à ce droit d'accession, sous peine de rompre l'unité que la loi a voulu préserver ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 546 du code civil instaure, en faveur de celui qui l'invoque, une présomption de propriété par accession qui peut être renversée par la preuve contraire résultant de la prescription, la cour d'appel a violé ce texte ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en qu'il a dit que le bief amont, le vannage de décharge, les francs abords des biefs amont et aval du moulin de [...], situés sur les parcelles cadastrées communes de [...] section C [...] et [...] et commune de [...] section [...] et [...], sont la propriété de M. Jacques Y... et rejeté les autres demandes, l'arrêt rendu le 15 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer la somme globale de 3 000 euros à l'EARL de la Grande Ronce et au GFA de la Ronce ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept...

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