Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-22.598, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Lacabarats
Case OutcomeRejet
CounselMe Brouchot,Me Le Prado,SCP Waquet,Farge et Hazan
Docket Number11-22598
Date26 septembre 2012
CitationSur la fixation par l'employeur des modalités d'organisation et de déroulement des opérations de vote à défaut d'accord préélectoral et de saisine du juge d'instance, dans le même sens que : Soc., 12 février 1985, pourvoi n° 84-60.679, Bull. 1985, V, n° 99 (rejet). Sur l'exigence de la conclusion d'un accord d'entreprise prévoyant la possibilité de recourir au vote électronique pour les élections des représentants au comité d'entreprise et des délégués du personnel, à rapprocher :Soc., 28 septembre 2011, pourvoi n° 11-60.028, Bull. 2011, V, n° 203 (cassation partielle sans renvoi), et l'arrêt cité. Sur les conditions de validité d'un système de dépouillement électronique de vote par correspondance pour les élections des représentants au comité d'entreprise et des délégués du personnel, à rapprocher :Soc., 10 mai 2012, pourvoi n° 11-25.029, Bull. 2012, V, n° 140 (rejet), et les arrêts cités
Appeal Number51201851
Subject MatterELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Opérations électorales - Modalités d'organisation et de déroulement - Vote par voie électronique - Mise en oeuvre - Conditions - Conclusion d'un accord d'entreprise - Portée ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Opérations électorales - Modalités d'organisation et de déroulement - Vote par correspondance - Utilisation de codes-barres - Validité - Conditions - Détermination - Portée
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2012, V, n° 239

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois, 29 juillet 2011), que le syndicat Sud aérien a saisi le 17 mars 2011 le tribunal d'une demande d'annulation du premier tour des élections des membres du comité d'établissement " exploitation aérienne " pour le collège " personnel navigant " s'étant tenues le 3 mars 2011 ;

Attendu que le syndicat Sud aérien fait grief au jugement de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :

1°/ que le vote par correspondance au moyen de bulletins à code-barres avec dépouillement des votes par lecture optique est subordonné à la conclusion d'un accord d'entreprise et ses modalités doivent être fixées par un protocole d'accord préélectoral ; que l'employeur ne peut en fixer unilatéralement les modalités sous peine d'annulation du scrutin qui en est résulté, peu important l'absence de contestation judiciaire des modalités ainsi fixées avant le scrutin ; qu'en rejetant la demande du syndicat Sud aérien en annulation du premier tour des élections des représentants au comité d'établissement " exploitation aérienne " d'Air France, collège " personnel navigant ", fondée sur le non-respect des modalités de vote par correspondance issues de l'accord d'entreprise du 24 novembre 2011 au motif que société Air France était fondée à fixer elle-même dans une note, qui n'a fait l'objet d'aucun recours judiciaire avant les élections, les modalités d'organisation du vote par correspondance par code-barres du personnel navigant, combiné à un système de dépouillement par lecture optique des bulletins de vote dès lors que l'accord d'entreprise précité n'avait prévu que les modalités de vote par correspondance " traditionnel " et qu'aucun protocole d'accord électoral n'avait été signé, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2324-19, L. 2324-21, R. 2324-4 à R. 2324-17 du code du travail ;

2°/ que le tribunal qui constate des irrégularités dans l'organisation et le déroulement du scrutin du premier tour des élections professionnelles est tenu d'en prononcer l'annulation dès lors que ces irrégularités ont pu exercer une influence sur le résultat des élections ou, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 20 août 2008, ont été déterminantes de la qualité représentative des organisations syndicales dans l'entreprise, ou du droit pour un candidat d'être désigné délégué syndical ; qu'ayant constaté que de nombreux bulletins auraient dû être annulés du fait de la comptabilisation d'un vote quand deux bulletins d'une même catégorie " titulaires " ou " suppléants " figuraient dans une même enveloppe ou encore du fait que certains comportaient des annotations, et en considérant cependant que ces irrégularités auraient été sans incidence sur les résultats ou sur la faculté d'un syndicat d'être déclaré représentatif ou d'un candidat d'être désigné délégué syndical au regard des écarts de voix constatés entre les listes, sans mesurer l'exacte ampleur des irrégularités, le tribunal d'instance a privé sa décision de...

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