Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 12 janvier 2017, 16-10.324, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Chauvin
ECLIECLI:FR:CCASS:2017:C300037
Case OutcomeCassation
Appeal Number31700037
Date12 janvier 2017
CounselSCP Monod,Colin et Stoclet,SCP Sevaux et Mathonnet
Docket Number16-10324
Subject MatterBAIL D'HABITATION - Bail soumis à la loi du 6 juillet 1989 - Congé - Pluralité de preneurs - Congé donné par l'un d'entre eux - Clause de solidarité - Effet BAIL (règles générales) - Congé - Pluralité de preneurs - Congé donné par l'un d'eux - Clause de solidarité - Portée
CourtTroisième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 1er octobre 2015), rendu en référé, que, le 20 août 2010, l'OPAC d'Amiens, devenu l'Office Public d'Habitat d'Amiens, a donné à bail un appartement à M. X... et à Mme Y..., le contrat comportant une clause de solidarité ainsi rédigée : "Il est expressément stipulé que les époux, quel que soit leur régime juridique, les personnes liées par un PACS, les colocataires sont tenus solidairement et indivisibles de l'exécution du présent contrat. Pour les colocataires, la solidarité demeurera après la délivrance d'un congé de l'un d'entre eux pendant une durée minimum de trois années à compter de la date de la réception de la lettre de congé" ; que, Mme Y... ayant donné congé avec effet au 7 mars 2011, M. X... est demeuré seul dans le logement ; que, le 30 juillet 2013, le bailleur a délivré aux preneurs un commandement visant la clause résolutoire afin d'obtenir le paiement d'un arriéré de loyer puis les a assignés devant le juge des référés en constatation de la résiliation du bail ;

Sur les première et deuxième branches du moyen unique :

Vu l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige ;

Attendu que, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ;

Attendu que, pour dire nulle et réputée non écrite la clause de solidarité et rejeter la demande dirigée contre Mme Y..., l'arrêt retient que cette clause est discriminatoire en ce qu'elle prévoit une situation plus défavorable pour les colocataires par rapport aux couples mariés ou liés par un pacte civil de solidarité, pour lesquels aucune sanction n'est prévue en cas de congé donné par l'un des deux au bailleur, et qu'elle introduit un déséquilibre entre les parties contractantes au préjudice des colocataires et en faveur du seul bailleur, lequel se réserve le pouvoir d'apprécier, sans limitation dans le temps, la durée pendant laquelle il pourra réclamer le règlement des sommes dues en vertu du bail au colocataire lui ayant donné congé ;

Qu'en statuant ainsi, alors que tous les copreneurs solidaires sont tenus au paiement des loyers et des charges jusqu'à l'extinction du bail, quelle que soit leur...

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