Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 9 novembre 2010, 08-44.179, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Collomp
Case OutcomeCassation partielle
CounselMe Haas,SCP Célice,Blancpain et Soltner
Date09 novembre 2010
Appeal Number51002151
Docket Number08-44179
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2010, V, n° 254

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Vu l'article 6 de l'annexe IV de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, résultant de l'avenant du 25 septembre 2001 ;

Attendu que selon ce texte, une indemnité de panier est accordée au personnel effectuant un service de façon continue ou en horaire décalé pour une durée minimale de 7 heures ; qu'il en résulte que le salarié peut prétendre à la prime de panier dès lors que son service dure au moins 7 heures, qu'il s'agisse d'un travail en horaires décalés ou en service continu, ce dernier s'entendant d''un travail organisé de façon permanente, en équipes successives, selon un cycle continu ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X..., engagé par la société OTGS le 11 octobre 1994 en qualité d'agent de surveillance, a vu son contrat de travail transféré à la société Sécuritas le 15 juin 2006, en application de l'accord du 5 mars 2002 annexe à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité ; que s'estimant non rempli de ses droits en matière salariale, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour condamner la société Sécuritas France à payer à M. X... des sommes à titre de rappel de primes de panier pour la période du 15 juin 2006 au 31 mars 2007, le jugement énonce que la prime de panier doit être versée soit si le salarié effectue un service continu, peu important la durée de service, soit si le salarié effectue un service en horaire décalé avec une durée minimale de service de 7 heures et en déduit que M. X... qui n'a perçu aucune prime de panier pour les services travaillés de façon continue sur la période considérée est bien fondé en sa demande à ce titre ;

Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Sécuritas France à payer à M. X... la somme de 458,20 euros à titre de rappel de primes de panier, le jugement rendu le 19 juin 2008, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nantes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences...

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