Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 10-13.805, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Collomp
Case OutcomeCassation
CounselSCP Lyon-Caen et Thiriez,SCP Piwnica et Molinié
Date06 juillet 2011
Docket Number10-13805
Appeal Number51101546
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2011,V, n° 189
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 4623-5 du code du travail ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, le licenciement d'un médecin du travail ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend le service de santé au travail, après avis du médecin inspecteur du travail ; que ces dispositions instituent au profit du médecin du travail, en raison des fonctions qu'il exerce dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs, une protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun qui interdit à l'employeur de rompre le contrat de travail sans obtenir l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé en décembre 1966 en qualité de médecin du travail par l'association "Centre médical de la bourse" (CMB) au sein de laquelle il exerçait en dernier lieu les fonctions de médecin coordinateur, M. X... a été licencié pour faute lourde le 4 avril 2006 pour avoir omis d'informer son employeur de l'interdiction temporaire d'activité d'une durée de deux ans dont il était l'objet depuis le 1er mars 2005 ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes indemnitaires, l'arrêt retient que l'interdiction temporaire d'activité prononcée à son encontre le prive du bénéfice de la protection légale et que les faits qui lui sont reprochés sont constitutifs d'une faute lourde ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne l'association CMB aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 2 500 euros à M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et signé par Mme Mazars, conseiller doyen en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du code de procédure civile, en son audience publique du six juillet deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié...

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