Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-24.880, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Lacabarats
ECLIECLI:FR:CCASS:2013:SO02043
Case OutcomeRejet
Appeal Number51302043
CitationSur la portée de la détermination du lieu habituel de l'exécution du travail lorsque un salarié exerce la même activité au profit de son employeur dans plusieurs Etats membres, cf.:CJCE, arrêt du 27 février 2002, Weber, C-37/00. Sur la mise en oeuvre de la jurisprudence européenne en la matière, dans le même sens que :Soc., 31 mars 2009, pourvoi n° 08-40.367, Bull. 2009, V, n° 93 (cassation) ;Soc., 11 avril 2012, pourvoi n° 11-17.096, Bull. 2012, V, n° 119 (rejet) ; Soc., 4 décembre 2012, pourvoi n° 11-27.302, Bull. 2012, V, n° 312 (rejet). Sur la notion de lieu dans lequel le salarié accomplit habituellement son travail, à rapprocher : Soc., 27 novembre 2013, pourvoi n° 12-20.426, Bull. 2013, V, n° 293 (cassation)
Date27 novembre 2013
CounselSCP Célice,Blancpain et Soltner,SCP Lyon-Caen et Thiriez
Docket Number12-24880
Subject MatterCONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Lieu d'exécution - Travail accompli dans plusieurs Etats membres - Lieu habituel d'exécution du travail - Caractérisation - Compétence judiciaire - Détermination CONFLIT DE JURIDICTIONS - Compétence internationale - Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 - Article 19 § 2 - Compétence en matière de contrats individuels de travail - Règles applicables - Détermination - Critère - Lieu habituel d'exécution du travail
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2013, V, n° 294

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 juin 2012), que M. X... a été engagé en qualité d'architecte bibliothèque d'analyse quantitative des produits dérivés par la société ABN AMRO management services Ltd à compter du 5 février 2007 pour une durée indéterminée ; qu'en octobre 2007, le contrat de travail de M. X... a été transféré à la société Royal Bank of Scotland ; qu'en 2008, le salarié a obtenu l'autorisation d'exécuter pour partie sa prestation de travail à son domicile situé à Slough au Royaume-Uni ; qu'en août 2009, il décidait de déménager en France et de fixer sa résidence à Lille où il continuait à travailler pour ne venir à Londres qu'un jour par semaine ; que, le 1er novembre 2009, prenait effet un nouveau contrat de travail avec l'employeur, le poste de travail du salarié restant inchangé dans le service Global Banking and Markets de la société Royal Bank of Scotland ; que le salarié a été licencié pour motif économique le 29 décembre 2010 ; que, contestant la légitimité de son licenciement, il a engagé le 24 mars 2011 une action en justice devant le tribunal d'emploi au Royaume-Uni, puis a saisi le conseil de prud'hommes de Lille en sa formation de référé le 25 mai 2011, après s'être désisté de l'instance engagée au Royaume-Uni ; que l'employeur a soulevé l'incompétence territoriale de la juridiction prud'homale française ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire la juridiction prud'homale française incompétente, alors, selon le moyen :

1°/ que le lieu de travail habituel doit être entendu comme le lieu où le salarié a établi le centre effectif de ses activités professionnelles et où à partir duquel il s'acquitte en fait de l'essentiel de ses obligations à l'égard de son employeur ; qu'en se fondant non pas sur les conditions d'exercice de fait de l'activité mais sur les termes du contrat pour décider que « l'autorisation d'exécuter pour partie sa prestation de travail à son domicile situé à Slough obtenue par M. Daniel Alberto X... de ses supérieurs hiérarchiques en 2008, n'a pas remis en cause la localisation de son emploi dans le service Global Banking & Markets (GBM) à Londres » la cour d'appel a violé l'article 19 du Règlement (CE) n° 44/2001 ;

2°/ que, en cas de périodes stables de travail dans des lieux successifs différents, le dernier lieu d'activité peut être retenu dès lors que, selon la volonté claire des parties, il a été décidé que le travailleur y exercerait de façon stable et durable ses activités ; qu'en décidant que « l'employeur n'a jamais donné son accord à un transfert en France du lieu de travail de son salarié » la cour d'appel, en se référant à la formalisation expresse d'un accord sur le changement de lieu d'exécution, s'est prononcée par des motifs inopérants pour la caractérisation du dernier lieu d'activité comme lieu de travail habituel et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 19 du Règlement (CE) n° 44/2001 ;

3°/ que, en cas de périodes stables de travail dans des lieux successifs différents, le dernier lieu d'activité peut être retenu dès lors que, selon la volonté claire des parties, il a été décidé que le travailleur y exercerait de façon stable et durable ses activités ; qu'en jugeant que M. Daniel Alberto X... ne...

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