Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-16.719, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Frouin
ECLIECLI:FR:CCASS:2015:SO00148
Case OutcomeRejet
Appeal Number51500148
Docket Number13-16719
Date28 janvier 2015
CounselMe Bouthors,SCP Lyon-Caen et Thiriez,SCP Monod,Colin et Stoclet
CitationSur la caractérisation du transfert d'une entité économique autonome lors d'une vente d'immeuble, à rapprocher :Soc., 14 février 2007, pourvoi n° 04-47.110, Bull. 2007, V, n° 22 (1) (rejet), et l'arrêt cité
Subject MatterCONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Modification dans la situation juridique de l'employeur - Continuation du contrat de travail - Domaine d'application CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Modification dans la situation juridique de l'employeur - Définition - Transfert d'une entité économique autonome conservant son identité - Entité économique - Notion
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2015, V, n° 11

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 mars 2013), que M. et Mme X... ont été engagés à compter du 15 mars 1982 en qualité de gardiens de l'immeuble 6-8 place de Champerret à Paris par la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM), propriétaire de l'immeuble ; que le 11 décembre 2008, la CANSSM a vendu l'immeuble à la société HLM Sageco, aux droits de laquelle vient la société Efidis ; que le 25 novembre 2008, la société HLM Sogeco proposait de nouveaux contrats de travail aux époux X..., qui lui ont répondu le 10 décembre suivant que leurs contrats devaient se poursuivre de plein droit par effet de leur transfert ; que le 20 avril 2009, ils ont été licenciés pour motif économique par la CANSSM ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale de demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Efidis :

Attendu que la société Efidis fait grief à l'arrêt de dire que l'article L. 1224-1 du code du travail est applicable à la vente de l'immeuble dans lequel les époux X... étaient employés comme gardiens, que le licenciement qui leur a été notifié par la CANSSM est privé d'effet, qu'aucune rupture du contrat de travail n'a été notifiée par la société Sageco, que la rupture de leur contrat de travail s'analyse comme un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner, en conséquence, la société Efidis venant aux droits de la société Sageco à payer solidairement avec la CANSSM des sommes à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse aux salariés et à rembourser solidairement avec la CANSSM les indemnités de chômage aux organismes sociaux, alors, selon le moyen :

1°/ que l'article L. 122-12, alinéa 2, devenu l'article L. 1224-1 du code du travail, ne s'applique qu'en cas de transfert d'une entité économique autonome et que constitue une telle entité un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre ; que la cession d'un bien immobilier ne constitue pas, en soi, le transfert d'une entité économique autonome ; qu'en l'espèce, l'acte de cession ne stipulait pas que l'acquéreur était subrogé dans les droits et obligations du vendeur en ce qui concerne les contrats de travail des gardiens ni qu'il s'engageait à poursuivre ces contrats, mais seulement qu'il proposerait aux époux X... de nouveaux contrats de travail ; qu'en déduisant du seul fait que les parties à l'acte de cession aient pris des dispositions sur le sort de ces employés l'existence du transfert d'une entité économique autonome imposant en conséquence au cessionnaire de poursuivre les contrats de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-1 du code du travail ;

2°/ que l'existence d'une relation de travail dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur et que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que la société Efidis venant aux droits de la société Sageco faisait valoir, sans être contestée, que la CANSSM avait de fait continué à se comporter comme l'employeur des époux X... après la cession et jusqu'au 20 mars 2009, date à laquelle ils avaient quitté l'immeuble, et même au-delà puisqu'elle leur avait versé une rémunération jusqu'au mois de juillet 2009, tandis que la société Sageco ne leur avait jamais donné la moindre directive ni versé la moindre rémunération, qu'ils n'avaient jamais été placés sous son autorité ni son contrôle et qu'en l'absence de lien de subordination, elle n'était donc pas leur employeur ; qu'en reprochant à la société Sageco de ne pas avoir notifié de licenciements aux époux X... du seul fait que ceux-ci ont continué à exercer leur fonction de gardien après la cession et que la société Sageco a récupéré leur logement, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant retenu que la cession ne portait pas seulement sur la propriété de l'immeuble, mais qu'elle emportait légalement la subrogation dans les droits et obligations des baux en cours et des risques qui en découlaient, et que dans l'acte de cession des dispositions étaient prises concernant les contrats de travail des gardiens, la poursuite d'une activité de gardiennage et le maintien de l'affectation des locaux nécessaires à cette activité, la cour d'appel a pu en déduire le transfert d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels et incorporels permettant l'exercice d'une activité économique poursuivant un objectif propre et a exactement décidé que ce transfert imposait à la société HLM Sageco de poursuivre aux mêmes conditions les contrats de travail des salariés gardiens ; que le...

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