Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 6 septembre 2018, 17-22.815, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Chauvin
ECLIECLI:FR:CCASS:2018:C300774
Case OutcomeCassation partielle
CounselMe Le Prado,SCP Gaschignard
Appeal Number31800774
Docket Number17-22815
CourtTroisième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBull. 2018, III, n° 93.
Date06 septembre 2018
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 juin 2017), que Mme Y..., propriétaire avec son époux, qui est intervenu volontairement à l'instance, de lots dans un ensemble immobilier géré par l'association syndicale libre des propriétaires du lotissement de la baie du Z..., a assigné celle-ci en annulation de l'assemblée générale du 13 août 2010 et, subsidiairement, des résolutions 3 à 9, mise en conformité des statuts et établissement de l'état nominatif des propriétaires des immeubles inclus dans son périmètre, ainsi que du plan parcellaire ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en annulation de l'assemblée générale et, subsidiairement, de certaines résolutions ;

Mais attendu, d'une part, que la nullité de l'assemblée générale de l'association syndicale libre est une nullité relative qui ne peut être invoquée que par le membre qui n'a pas été convoqué à celle-ci ; que la cour d'appel a relevé, par motifs adoptés, que M. et Mme Y... ont été convoqués à l'assemblée générale du 13 août 2010 ; qu'il en résulte que ceux-ci ne pouvaient en solliciter l'annulation ; que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués et suggéré en défense, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que les termes employés dans la convocation du 12 juillet 2010 pour l'assemblée générale du 13 août 2010 étaient clairs, qu'aucun membre de l'association ne pouvait se méprendre sur l'objet des délibérations à venir au regard des documents joints énumérés dans la convocation, dont les statuts devant faire l'objet de la délibération n° 7 relative à leur mise en conformité avec les exigences de l'ordonnance du 1er juillet 2004, que Mme Y..., dans une lettre adressée, la veille de l'assemblée générale, au directeur de l'association, critiquant un certain nombre d'articles des statuts, ne contestait pas avoir reçu les pièces annexées à la convocation, la cour d'appel, qui en a déduit que M. et Mme Y... affirmaient en vain ne pas avoir eu connaissance à l'avance du texte des statuts soumis au vote, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles 7 et 60 de l'ordonnance du 1er juillet 2004, ensemble l'article 3 du décret du 3 mai 2006 ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. et Mme Y... en annulation de la résolution n° 7 adoptée lors de l'assemblée générale du 13 août 2010, en condamnation de l'association syndicale libre à mettre ses statuts en conformité et à établir un plan parcellaire et un état nominatif des propriétaires des immeubles inclus dans le périmètre de l'association syndicale libre, l'arrêt retient que, si la création d'une association syndicale libre impose d'annexer aux statuts le plan parcellaire prévu à l'article 4 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 et la déclaration de chaque adhérent spécifiant les désignations cadastrales, ainsi que la contenance des immeubles pour lesquels il s'engage, ces formalités ne sont pas exigées pour la mise en conformité des statuts avec l'ordonnance précitée ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni de l'ordonnance ni du décret précités que les associations syndicales libres soient dispensées, lorsqu'elles mettent leurs statuts en conformité avec ces textes, de respecter les formalités qu'ils imposent, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. et Mme Y... de leur demande en annulation de la résolution n° 7 de l'assemblée générale du 13 août 2010 et en condamnation de l'association syndicale libre à mettre ses statuts en...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT