Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 31 mars 2015, 13-24.914, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Frouin
ECLIECLI:FR:CCASS:2015:SO00574
Case OutcomeRejet
CounselSCP Potier de La Varde et Buk-Lament,SCP Waquet,Farge et Hazan
Docket Number13-24914
Appeal Number51500574
Date31 mars 2015
Subject MatterOUTRE-MER - Nouvelle-Calédonie - Procédure civile - Appel - Appelant - Dépôt du mémoire ampliatif - Défaut - Radiation - Rétablissement - Rétablissement à l'initiative de l'intimé - Effets - Détermination PRUD'HOMMES - Appel - Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie - Appelant - Conclusions - Dépôt dans le délai de trois mois - Défaut - Radiation - Rétablissement - Rétablissement à l'initiative de l'intimé - Effets - Détermination
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2015, V, n° 67

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 17 juin 2013), que M. X..., engagé le 4 avril 2002 par la société Universal service transport et par la société Logistique transit Martin pour travailler à temps partiel dans chacune des deux sociétés en qualité d'attaché commercial, a été licencié le 13 novembre 2009, pour faute grave ; que le 3 septembre 2012, il a formé appel du jugement rendu le 14 août 2012 par le tribunal du travail de Nouméa l'ayant débouté des demandes à caractère salarial et au titre de la rupture de son contrat de travail ; que n'ayant pas déposé au greffe son mémoire ampliatif, dans le délai de trois mois de sa requête d'appel, l'affaire a été radiée du rôle le 14 décembre 2012, puis rétablie à l'initiative des sociétés intimées qui ont demandé le renvoi de l'affaire pour être jugée au vu des conclusions de première instance ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que les dispositions de l'article 904, alinéa 4, du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie s'appliquent tant pour les procédures avec représentation obligatoire que pour les procédures sans représentation obligatoire, et de déclarer irrecevable son mémoire ampliatif déposé le 8 janvier 2013, alors, selon le moyen :

1°/ qu'application de l'article 910 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, dans les procédures sans représentation obligatoire, l'affaire est fixée sans ordonnance de clôture, contrairement aux procédures avec représentation obligatoire où l'instruction du dossier est clôturé par une ordonnance de clôture ; qu'en affirmant, pour dire que les dispositions de l'article 904 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie prévoyant que le rétablissement de l'affaire et son renvoi à l'audience pour être jugée au vu des conclusions de première instance s'appliquaient sans distinction aux procédures avec ou sans représentation obligatoire et en conséquence, déclarer irrecevables les conclusions de l'appelant déposées le 8 janvier 2013 après la radiation de l'affaire, que la référence à la clôture dans l'alinéa 4, de l'article 904 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, ne saurait se lire comme limitant son application aux procédures avec représentation obligatoire, la cour d'appel a violé les articles 910 et 904 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ;

2°/ que, subsidiairement, les dispositions de l'ancien article 915, alinéa 3, du code de procédure civile qui, lorsque l'affaire a été radiée et rétablie à l'initiative de l'intimé, prévoient que ce dernier peut demander que la clôture soit ordonnée et l'affaire renvoyée à l'audience pour être jugée au vu des conclusions de première instance, ne s'appliquaient qu'aux procédures avec représentation obligatoire ; que dès lors en considérant que la jurisprudence de la Cour de cassation qui, sur le fondement de l'ancien article 915 du code de procédure civile métropolitain, indique que lorsqu'une affaire radiée du rôle est rétablie sur l'initiative de l'intimé qui demande expressément le prononcé de la clôture et le renvoi de l'affaire à l'audience pour être jugée au vu des conclusions de première instance, les conclusions de l'appelant sont irrecevables, même si elles sont signifiées avant le prononcé de la clôture, est transposable aux dispositions de l'article 904 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, ce dont il résultait que ces dernières dispositions, à l'instar de l'ancien article 915 du code de procédure civile, concernaient les procédures avec représentation obligatoire et non celles sans représentation obligatoire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations et a ainsi violé l'article 904 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ;

3°/ que, subsidiairement, les dispositions de l'article 904, alinéa 4, du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, prévoyant, lorsque l'affaire est radiée puis rétablie à l'initiative de l'intimé, que ce denier peut...

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