Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 18 avril 2013, 12-19.519, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Flise
ECLIECLI:FR:CCASS:2013:C200643
Case OutcomeCassation
CitationA rapprocher :2e Civ., 3 septembre 2009, pourvoi n° 08-13.094, Bull. 2009, II, n° 201 (cassation)
Appeal Number21300643
Date18 avril 2013
CounselSCP Nicolaÿ,de Lanouvelle et Hannotin,SCP Odent et Poulet
Docket Number12-19519
Subject MatterPRESCRIPTION CIVILE - Prescription biennale - Assurance - Action dérivant du contrat d'assurance - Clause comportant le rappel des dispositions légales - Définition - Portée ASSURANCE (règles générales) - Police - Clause - Mentions obligatoires - Mention relative à la prescription - Mention relative aux causes d'interruption de la prescription biennale prévues à l'article L. 114-2 du code des assurances - Omission - Sanction - Inopposabilité à l'assuré du délai de prescription
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBull. 2013, II, n° 83

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article R. 112-1 du code des assurances ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, les polices d'assurance relevant des branches 1 à 17 de l'article R. 321-1 du même code doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II, du livre Ier de la partie législative du code des assurances concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance ; qu'il en résulte que l'assureur est tenu de rappeler dans le contrat d'assurance, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par l'article L. 114-1 de ce code, les causes d'interruption de la prescription biennale prévues à l'article L. 114-2 du même code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le fonds de commerce de boulangerie exploité par la société l'Epi d'or (l'assurée) a subi successivement deux incendies ; que la société AXA France IARD, assureur de ce fonds, a réglé à l'assurée des sommes relatives à ces sinistres ; qu'à la suite de la résiliation du bail commercial en raison de l'impossibilité de reconstruction de l'immeuble dans lequel était exploité son fonds de commerce, l'assurée a sollicité de l'assureur une indemnité complémentaire en raison de la perte d'exploitation et de valeur vénale du fonds ; que l'assurée a assigné l'assureur en paiement de cette indemnité complémentaire ;

Attendu que pour confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes formées par la société Epi d'or, l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, qu'il est indiqué à l'article 7. 4 des conditions générales de la police multirisques professionnels souscrite par l'assurée, intitulé « Période au-delà de laquelle aucune demande n'est plus recevable », que : « Toute action dérivant du présent contrat est prescrite par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance, dans les conditions déterminées par les articles L. 114-1 et L114-2 du code. La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription ainsi que par : la désignation d'un expert à la suite d'un sinistre, l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception par nous-mêmes en ce qui concerne le paiement de la cotisation et par vous-même en ce qui concerne le règlement de l'indemnité. La simple lettre n'interrompt pas la prescription. » ; que l'assureur a donc reproduit l'énumération exhaustive des causes d'interruption de la prescription prévues à l'article L. 114-2 du code des assurances, lequel ne liste pas les causes ordinaires d'interruption et ne procède à aucun renvoi sur ce point au code civil ; que le contrat d'assurance énonce clairement la cause ordinaire d'interruption de la prescription biennale résultant de la désignation d'expert à la suite d'un sinistre, en sorte que l'assurée ne peut soutenir que le délai biennal ne lui serait pas opposable en raison d'une lacune de la police à cet égard ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses constatations que le contrat ne précisait pas les causes ordinaires d'interruption de la prescription, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen et sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société L'Epi d'or la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille treize.


MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société L'Epi d'or

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait déclaré irrecevables comme prescrites les demandes formées par la SARL EPI d'OR ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « La cour constate que les moyens développés par la SARL l'Epi d'or au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle mais sans justification complémentaire utile ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation. C'est en effet à juste titre que le premier juge a rappelé que, suivant l'article L. 114-1 du code des assurances, toutes les actions dérivant d'un contrat d'assurances sont prescrites par deux ans à compter de l'évènement qui y donne naissance, que ce délai est interrompu par les causes ordinaires d'interruption de la prescription, régies par les dispositions de l'article 2244 ancien du Code civil, applicables en la cause et que, contrairement à ce que prétend la SARL l'Epi d'Or, les dispositions de l'article 2239 nouveau, issues de la loi du 17 juin 2008, qui disposent que le délai de prescription est suspendu pendant toute la durée de la mesure d'instruction ordonnée avant tout procès, par le juge des référés, et qu'il recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois à compter du jour où la mesure a été exécutée, ne sont pas applicables à la cause, dès lors que le délai de prescription était expiré dès le 12 avril 2008, soit antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi susvisée ; que, par ailleurs, aucune nouvelle interruption du délai biennal ne découle des ordonnances prorogeant le délai de dépôt du rapport, dès lors que ces ordonnances ne procèdent d'aucune initiative des parties mais de requêtes de l'expert. Ainsi que l'a encore relevé le premier juge par des motifs pertinents, la SARL l'Epi d'Or ne peut opposer à la société AXA France IARD une renonciation à se prévaloir de la prescription qui résulterait d'une reconnaissance de son obligation de payer une indemnité complémentaire, alors que la renonciation à un droit doit résulter d'actes non équivoques manifestant la volonté de renoncer de son auteur et que la société AXA France IARD a contesté expressément être redevable d'une quelconque indemnité complémentaire dan ses écritures signifiées le 15 mars 2006 devant le juge des référés puis au cours des opérations d'expertise ; l'appelante ne peut davantage faire grief à l'assureur d'avoir déployé des manoeuvres dilatoires de nature à allonger les opérations d'expertise et de tenter de faire acquérir entre-temps la prescription biennale, alors que l'expert a déposé son rapport dès le 14 décembre 2007 et qu'elle était en capacité d'assigner au fond son assureur dès cette date. Enfin, le contrat d'assurance énonce clairement à l'article 7-4 des conditions générales, comme le constate le jugement, la cause ordinaire d'interruption de la prescription biennale résultant de la désignation d'expert à la suite d'un sinistre, en sorte que la SARL l'Epi d'Or ne peut soutenir que le délai biennal ne lui serait pas opposable en raison d'une lacune de la police à cet égard. (…) Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions. » (arrêt p...

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