Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 14 avril 2016, 15-18.157, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Batut
ECLIECLI:FR:CCASS:2016:C100441
Case OutcomeRejet
CounselSCP Gadiou et Chevallier
Date14 avril 2016
Docket Number15-18157
Appeal Number11600441
Subject MatterSAISIE IMMOBILIERE - Procédure - Nullité - Cas - Indivision - Hypothèque non valablement consentie par tous les indivisaires
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin d'information 2016 n° 849, I, n° 1219

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 janvier 2015), que, par acte notarié du 12 juillet 2010, la société Monte Paschi banque (la banque) a consenti à M. X... (le débiteur) un découvert en compte garanti par une hypothèque inscrite sur un bien indivis, en pleine propriété, entre l'emprunteur et ses deux enfants, lesquels se sont portés cautions solidaires et hypothécaires du remboursement du prêt (les cautions hypothécaires) ; que, lors de la signature de l'acte authentique, Mme X..., caution hypothécaire, était représentée par son frère en vertu des pouvoirs qu'elle lui avait conférés suivant procuration reçue par un notary public australien ; que la banque a engagé une procédure de saisie immobilière sur le fondement de l'acte de prêt ;

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'annuler la procédure de saisie immobilière, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge ne peut méconnaître l'objet du litige, tel qu'il résulte des conclusions respectives des parties ; que Mme X... soutenait, devant la cour d'appel, que la procuration établie par M. Elliott John Y... ne pouvait valoir comme un acte authentique dès lors qu'elle ignorait la portée de son engagement, M. Elliott John Y..., notary public, ne lui ayant donné aucune explication, et que l'apostille y figurant n'attestait que de la signature ; qu'en relevant, pour dire que la procuration établie par M. Elliott John Y... n'est pas un acte authentique, que Mme X... contestait qu'il lui en avait donné lecture, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que les juges du fond ne peuvent relever d'office un moyen de droit sans inviter préalablement les parties à conclure sur ce point ; qu'en relevant d'office, pour annuler la procédure de saisie immobilière engagée par la banque à l'encontre des consorts X..., que M. Elliott John Y..., notary public, n'a pas donné lecture de la procuration donnée par Mme Albine X..., la cour d'appel, qui n'a pas invité préalablement les parties à s'expliquer sur ce point, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3°/ que l'inobservation par le notaire de la lecture d'un acte ne lui fait pas perdre son caractère authentique, partant son caractère exécutoire ; qu'en décidant le contraire pour annuler la procédure de saisie immobilière initiée par la banque à l'encontre des consorts X..., la cour d'appel a violé, ensemble, les articles 1318 du code civil, 6 et 41 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires ;

4°/ que l'acte authentique est celui qui a été reçu par officiers publics ayant le droit d'instrumenter...

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