Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 22 septembre 2010, 09-14.817, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Lacabarats
Case OutcomeRejet
CounselSCP Lyon-Caen,Fabiani et Thiriez,SCP Roger et Sevaux
Date22 septembre 2010
Docket Number09-14817
Appeal Number31001154
Subject MatterURBANISME - Droit de préemption urbain - Vente d'un immeuble - Annulation de la décision de préemption - Action en annulation de la vente - Qualité
CourtTroisième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2010, III, n° 171

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 avril 2009) que, par acte sous seing privé du 22 mai 2003, la société Trianon gestion a promis de vendre à M. X... qui s'est réservé la faculté d'acquérir, un immeuble pour une durée expirant le 24 septembre 2003, sous la condition suspensive du non exercice par leurs titulaires respectifs du droit de préemption ; que, par arrêté du 2 septembre 2003, la commune de Villemoisson-sur-Orge a exercé ce droit ; que, le 4 novembre 2003, M. X... a saisi la juridiction administrative d'une demande d'annulation pour excès de pouvoir de la décision de préemption ; que, par acte authentique du 27 novembre 2003, la société Trianon gestion a vendu l'immeuble à la commune qui, par acte authentique du même jour, l'a cédé à la Communauté d'agglomération du Val d'Orge ; que, par acte extrajudiciaire des 2, 3 et 4 juin 2004, M. X... a assigné la société Trianon gestion, la commune de Villemoisson-sur-Orge et la Communauté d'agglomération du Val d'Orge en annulation de ces deux ventes et en paiement de dommages-intérêts ; que, par jugement du 8 juin 2004, devenu irrévocable, la juridiction administrative a annulé la décision de préemption de la commune ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de nullité des ventes du 27 novembre 2003 entre la société Trianon gestion et la commune de Villemoisson-sur-Orge et entre cette commune et la Communauté d'agglomération du Val d'Orge, alors, selon le moyen :

1°/ qu'ayant constaté que la décision de préemption du bien prise par la collectivité publique avait été irrévocablement annulée par le juge administratif de l'excès de pouvoir de sorte que cette décision de préemption était rétroactivement anéantie et était réputée n'être jamais intervenue, il appartenait aux juges judiciaires de restituer à l'acquéreur illégalement évincé la totalité des droits qu'il tenait de l'avant-contrat qu'il avait conclu avec le vendeur initial ; que la cour d'appel, en privant cet acquéreur évincé de son droit d'obtenir l'annulation des contrats de vente subséquents conclus en violation des droits qu'il tenait de l'avant-contrat, a violé par fausse application les articles 1134 et 1176 du code civil, ensemble l'article 31 du code de procédure civile ;

2°/ qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué que les parties à l'avant contrat n'avaient convenu que d'une condition...

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