Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 4 juillet 2012, 11-14.962, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Charruault
Case OutcomeCassation partielle
CounselSCP Nicolaÿ,de Lanouvelle et Hannotin,SCP Roger et Sevaux
Docket Number11-14962
Appeal Number11200797
Date04 juillet 2012
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2012, I, n° 152

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 301 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 alors applicable ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le divorce de Alain X... et de Mme Y..., mariés le 9 septembre 1957 sous le régime de la séparation de biens, a été prononcé, aux torts exclusifs de l'époux, par arrêt confirmatif du 17 mars 1966 qui a, notamment, accordé à l'épouse, sur le fondement du premier alinéa du texte susvisé, une pension alimentaire de 900 francs, portée en dernier lieu à 7 000 francs et, sur le fondement de l'alinéa 2 de ce texte, la somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts ; que l'époux est décédé le 16 avril 2003 et que ses héritiers, à l'exception du fils commun du couple, ont saisi le tribunal de grande instance afin de voir dire qu'en raison de son caractère alimentaire, cette pension n'est pas transmissible à cause de mort ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient qu'en l'espèce, la décision qui a fixé la pension alimentaire a également accordé à l'épouse bénéficiaire, des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la faute de l'époux débiteur, ce dont il déduit que la pension a un caractère purement alimentaire et personnel, d'ailleurs confirmé par le fait qu'elle a été plusieurs fois révisée, qui s'oppose à sa transmission à cause de mort ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la pension instituée par le texte susvisé a, outre un caractère alimentaire, un fondement indemnitaire qui la rend transmissible aux héritiers du débiteur décédé, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la pension litigieuse n'était pas transmissible aux héritiers de Alain X..., l'arrêt rendu le 6 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne les consorts X...- Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X...- Z... et les condamne solidairement à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près...

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