Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 3 juin 2010, 09-14.896, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Charruault
Case OutcomeRejet
CounselSCP Boulloche
Date03 juin 2010
Docket Number09-14896
Appeal Number11000572
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2010, I, n° 126

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la commission de discipline des experts composée des magistrats désignés par l'assemblée générale de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et réunis en formation restreinte a, le 17 novembre 2008, prononcé la radiation pour une durée de trois ans de M. X..., psychiatre, de la liste des experts de cette cour, par application des dispositions de l'article 6-2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, modifiée, et des articles 25 et suivants du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ; que M. X... a formé un recours contre cette décision ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 mai 2009) de confirmer la décision de radiation, alors, selon le moyen :

1° / que les poursuites disciplinaires contre un expert judiciaire sont exercées devant l'autorité ayant procédé à l'inscription, qui statue en commission de discipline ; que l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel est seule compétente pour procéder à l'inscription des experts sur la liste de la cour d'appel ; qu'elle est donc seule compétente pour statuer sur les poursuites disciplinaires ; que, si l'assemblée générale peut statuer en formation restreinte selon les règles établies par les articles R. 761-46 du code de l'organisation judiciaire et 8 du décret du 23 décembre 2004, il n'apparaît pas qu'elle puisse déléguer ses pouvoirs et désigner comme elle l'entend certains magistrats pour composer une commission de discipline des experts ; qu'en tenant pour régulière l'audience ayant statué sur les poursuites dirigées contre M. X... bien qu'elle ait retenu que cette audience avait eu lieu non pas devant l'entière assemblée générale des magistrats du siège mais devant la commission de discipline composée de magistrats désignés par l'assemblée générale qui seuls avaient qualité pour tenir l'audience, la cour d'appel a violé l'article 6-2 de la loi du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires ;

2° / que les tribunaux de grande instance, les tribunaux de commerce et les conseils de prud'hommes du ressort de la cour d'appel sont représentés à l'assemblée générale, même si celle-ci siège en commission restreinte ou en formation restreinte, par un de leurs membres qui participe avec voix consultative à l'examen des demandes ; qu'en décidant que la commission de discipline émanant de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel ne devait comprendre que des magistrats de la cour désignés par leurs pairs et que les représentants des juridictions de première instance n'avaient pas à participer à cette commission de discipline, la cour d'appel a méconnu l'article 8 du décret du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires ;

3° / que le directeur du greffe assiste aux assemblées générales et ne peut déléguer cette fonction qu'à un greffier en chef ; qu'il ne résulte pas de la décision de la commission de discipline de la cour d'appel prononçant la radiation pour trois ans de M. X... de la liste des experts judiciaires que le procès-verbal de décision ait été signé par le directeur du greffe ou le greffier en chef de la cour d'appel, en violation des articles R. 123-13 et R. 123-7 du code de l'organisation judiciaire ;

4° / que, si le directeur du greffe peut déléguer certaines fonctions à des agents du greffe, il ne peut s'agir que des fonctions qui lui sont attribuées aux articles R. 123-4 et R. 123-5, c'est-à-dire celles concernant l'organisation générale du service ou la tenue des différents registres et la délivrance de copies ; que le directeur du greffe ne peut déléguer sa fonction d'assistance aux assemblées générales à un agent du greffe ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article R. 123-7 du code de l'organisation judiciaire ;

5° / que M. X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que le procureur général, en application de l'article 25 du décret du 23 décembre 2004, ne pouvait agir qu'en présence d'une plainte à l'encontre de l'expert, et qu'aucune plainte n'avait été formée en l'espèce ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 6-2 de la loi du 29 juin 1971 modifiée par la loi n° 2004-130 du 11 février...

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