Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 4 février 2016, 10-23.378, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Flise
ECLIECLI:FR:CCASS:2016:C200171
Case OutcomeCassation partielle
Docket Number10-23378
Date04 février 2016
CounselSCP Gaschignard,SCP Lyon-Caen et Thiriez
Appeal Number21600171
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2016, II, n° 910

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. Y..., appartenant à la commune du Cannet (la commune), assurée auprès de la société d'assurance mutuelle des collectivités publiques (l'assureur) ; que la victime a assigné M. Y..., la commune et l'assureur en réparation de son préjudice corporel, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les première et troisième à cinquième branches du premier moyen et sur le second moyen annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1382 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;

Attendu que pour accorder une certaine somme au titre de la réparation de l'entier préjudice de la victime, l'arrêt énonce que l'indemnisation sollicitée au titre d'un préjudice esthétique temporaire fait partie intégrante de l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire ;


Qu'en statuant ainsi, alors que le préjudice esthétique temporaire n'est pas inclus dans le poste de préjudice du déficit fonctionnel temporaire et doit être indemnisé séparément, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

Dit que le dispositif de l'arrêt attaqué est rectifié ainsi qu'il suit :

« Condamne la société Smacl à payer à M. X... les intérêts au double du taux légal sur la somme de 18 050 euros du 8 décembre 2003 au 27 novembre 2006 » ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum M. Y..., la commune du Cannet et la société Smacl à payer à M. X..., en deniers ou quittance, la somme de 51 785,54 euros en réparation de son entier préjudice consécutif à l'accident dont il a été victime le 8 avril 2003, l'arrêt rendu le 2 décembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la commune du Cannet et la société Smacl aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la commune du Cannet et de la société Smacl, les condamne à payer à M. X... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir limité la réparation de Monsieur X... à la somme globale de 51.785,54 euros en réparation de son entier préjudice consécutif à l'accident dont il a été victime le 8 avril 2003 ;

AUX MOTIFS QUE, s'agissant du pretium doloris, 10.000 euros, ce poste de préjudice prend en compte les traumatismes initiaux ayant impliqué des immobilisations, un déplacement secondaire au niveau de la cheville et l'algodystrophie très handicapante ayant entraîné des traitements médicamenteux et kinésithérapiques ;
Que s'agissant du déficit fonctionnel temporaire incluant la demande présentée au titre d'un préjudice esthétique temporaire, 14.000 euros, ce déficit est constitué par l'atteinte à la qualité de la vie pendant une...

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