Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 mai 2010, 09-14.881, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Charruault
CitationSur la détermination de la nationalité française lorsqu'un seul des parents est originaire de France, à rapprocher : 1re Civ., 11 juin 1996, pourvois n° 94-12.926, 94-12.927, 94-12.928 et 94-12.929, Bull. 2007, I, n° 244 (rejet)
Case OutcomeCassation
CounselMe Copper-Royer
Date27 mai 2010
Appeal Number11000548
Docket Number09-14881
Subject MatterCONFLIT DE LOIS - Application de la loi étrangère - Mise en oeuvre par le juge français - Application d'office - Cas - Droits indisponibles - Portée NATIONALITE - Nationalité française - Nationalité française d'origine - Français par filiation - Conditions - Etablissement de la nationalité française de l'un des parents - Loi applicable - Office du juge FILIATION - Dispositions générales - Conflit de lois - Loi applicable - Détermination - Office du juge - Etendue
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2010, I, n° 121

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 311-14 du code civil, ensemble l'article 3 du code civil ;

Attendu que selon le premier texte, applicable aux enfants nés avant l'entrée en vigueur de la loi du 3 janvier 1972, la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant ;

Attendu que M. Jean-Jacques X..., né le 10 août 1979 à Anyama (Côte d'Ivoire) a saisi le tribunal de grande instance d'une action déclaratoire de nationalité sur le fondement de l'article 18 du code civil, son père, Pierre Antoine X... et son grand-père, Henri Marcel X..., étant français ; que le tribunal de grande instance, par jugement du 9 novembre 2007, faisant application de la loi ivoirienne du 7 octobre 1964 modifiée par la loi du 2 août 1983, a dit que si la filiation de Jean-Jacques X... était établie à l'égard de Pierre Antoine X..., en revanche, la filiation de ce dernier, à l'égard de Henri Marcel X..., ne l'était pas dès lors que l'acte de naissance issu du jugement supplétif du 23 octobre 1946 mentionnait seulement le nom d'Henri X... comme étant le père de Pierre Antoine, sans autre élément, tel une reconnaissance ;

Qu'en statuant ainsi, par application de la même loi, sans rechercher quelle était la loi personnelle de Y..., mère de Pierre Antoine X..., au jour de la naissance de celui-ci, le 25 septembre 1934, ni quel était le contenu de cette loi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;


PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille dix.


MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils, pour M. X....

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Monsieur Jean-Jacques X... ne pouvait obtenir la nationalité française sur le fondement de...

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