Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 11 septembre 2013, 12-23.772, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Terrier
ECLIECLI:FR:CCASS:2013:C300953
Case OutcomeCassation
CounselSCP Boré et Salve de Bruneton,SCP Defrénois et Lévis
Docket Number12-23772
Appeal Number31300953
Date11 septembre 2013
Subject MatterCOPROPRIETE - Lot - Vente - Prix - Action en diminution du prix - Condition - Différence de superficie de plus d'un vingtième - Restitution du prix proportionnelle à la moindre mesure - Préjudice indemnisable - Remboursement d'une partie du prix de vente - Exclusion
CourtTroisième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2013, III, n° 106

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 juin 2012), que par acte du 13 janvier 2004, la société civile immobilière d'intérêts financiers a vendu à la société civile immobilière De Gaulle (la SCI), plusieurs lots d'un immeuble en copropriété dont les parties privatives représentaient une superficie de 1019 mètres carrés selon le mesurage effectué par la société BLS Investissements (la société BLS) ; qu'après le départ du locataire, la SCI De Gaulle a fait effectuer un premier mesurage le 2 février 2008 et un second le 16 juillet 2009, qui ont fait apparaître une superficie dite "loi Carrez" de 876,11 mètres carrés et de 864,60 mètres carrés ; que la SCI a assigné la société BLS et son assureur, la société Mutuelles du Mans assurances, puis la société Covéa Risks, pour obtenir leur condamnation, in solidum, au paiement de la somme de 238 343,94 euros à titre de dommages-intérêts ;

Attendu que pour condamner les sociétés BLS et Covéa Risks à payer à la SCI la somme de 160 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que le préjudice doit être apprécié par rapport au prix payé pour la vente intervenue, que compte tenu de la différence de surface de l'ordre de 15 % et de la majoration de frais que la SCI a dû régler également, le montant de l'indemnisation à laquelle la SCI De Gaulle peut prétendre sera fixée à cette somme ;

Qu'en statuant ainsi, en calculant le préjudice à partir du prix de vente, de la différence entre la surface réelle et la surface vendue et du montant des frais de vente, la cour d'appel qui, sous couvert d'indemnisation d'un préjudice, a accordé à l'acquéreur le remboursement d'une partie du prix de vente, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la SCI De Gaulle aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI De Gaulle à payer à la société BLS Investissement et à la société Covéa Risks, la somme totale de 3 000 euros ; rejette la demande de la SCI de Gaulle ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT