Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 3 juin 2014, 12-18.012, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Espel
ECLIECLI:FR:CCASS:2014:CO00559
Case OutcomeCassation
CounselMe Foussard,SCP Barthélemy,Matuchansky,Vexliard et Poupot
Date03 juin 2014
Appeal Number41400559
Docket Number12-18012
Subject MatterCONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de Lugano du 16 septembre 1988 - Compétence internationale - Article 21 - Litispendance - Condition - Appréciation - Prétentions formulées dans l'acte introductif d'instance devant la juridiction saisie en second lieu - Référence - Nécessité
CourtChambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBull. 2014, IV, n° 98

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Donne acte aux demandeurs au pourvoi principal de leur désistement envers les époux X..., M. Y..., M. Z..., Mme A..., M. B..., la société Comalex, Mme C..., Mme D..., M. E..., les époux F..., les consorts G..., les consorts H..., M. K..., Mme I..., Mme J..., la société Marbrerie Funéraire Guy Beaucourt, Mme L..., les époux W..., M. M..., M. N..., les consorts O..., M. AA..., les sociétés civile PDG et Privée de Gestion de Patrimoine, Mme P..., les époux Q..., la société Val Invest, les consorts R..., M. BB..., la société FP Dynamique SP et M. S... ;
Donne acte à Mme T... et à M. U... de leur désistement envers M. S... ;

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. V... et par vingt sept autres personnes physiques et morales que sur les pourvois incidents relevés par Mme T... et M. U... et par les sociétés UBS (Luxembourg), UBS AG, UBS Fund Services (Luxembourg) et UBS Third Party Management Company ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur contredit, que, faisant valoir qu'ils avaient perdu les sommes qu'ils avaient investies dans la SICAV de droit luxembourgeois Luxalpha (la SICAV) en raison de fautes imputables à la société de droit suisse UBS AG ainsi qu'à ses filiales de droit luxembourgeois, les sociétés UBS (Luxembourg), UBS Fund Services (Luxembourg) et UBS Third Party Management Company, respectivement " promoteur ", dépositaire, société de gestion et agent administratif de la SICAV (les sociétés UBS), M. V... et d'autres personnes physiques et morales, dont Mme T... et M. U... (les investisseurs), ont, le 19 mars 2010, fait assigner les sociétés UBS devant le tribunal de commerce de Paris ; que celles-ci, faisant valoir qu'aucune d'elles n'avait son siège en France et que ni le fait générateur, ni le lieu où le dommage est survenu n'étaient situés en France, ont, à titre principal, contesté la compétence du juge français ; que, se prévalant de la saisine antérieure, par les liquidateurs de la SICAV, agissant au nom de tous les investisseurs, du tribunal d'instance de Luxembourg pour obtenir le remboursement par les parties défenderesses à cette instance, dont les sociétés UBS, de la valeur des actifs de la SICAV, ces sociétés ont, à titre subsidiaire, soulevé une exception de litispendance ; qu'après que les investisseurs eurent modifié, à l'audience, leur demande initiale et sollicité la réparation d'un dommage consistant en la perte d'une chance de mieux investir ou de désinvestir, le tribunal de commerce a rejeté l'exception d'incompétence, déclaré les demandeurs recevables en leurs demandes au titre de la perte d'une chance et a, sur le fondement de la connexité, sursis à statuer jusqu'à la décision de la juridiction luxembourgeoise ; que la cour d'appel a confirmé le jugement du chef de la compétence et, l'infirmant pour le surplus, a constaté l'existence d'une situation de litispendance européenne et sursis à statuer jusqu'à ce que le tribunal d'arrondissement de Luxembourg se prononce sur sa compétence ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident de Mme T... et de M. U..., rédigés en termes identiques, réunis :

Attendu que les investisseurs font grief à l'arrêt de constater l'existence d'une situation de litispendance européenne alors, selon le moyen :

1°/ que pour l'appréciation de l'existence d'une situation de litispendance internationale au sens de l'interprétation autonome qu'en donne la Cour de justice de l'Union européenne, notamment sous le rapport de l'identité d'objet, il y a lieu de prendre en considération les demandes définitivement formées devant chacune des deux juridictions saisies, le périmètre de cette saisine définitive étant déterminé selon les règles du droit national de chaque juridiction concernée ; que selon les règles du droit français, les demandes définitivement formées devant un tribunal de commerce sont celles présentées oralement à l'audience, sauf cas particulier d'autorisation donnée aux parties de formuler leurs prétentions par écrit sans se présenter à l'audience ; qu'en retenant au contraire, pour en déduire l'existence d'une identité d'objet entre les demandes formées devant la juridiction luxembourgeoise et la juridiction française et donc d'une litispendance internationale, que la saisine définitive du tribunal de commerce résultait de l'assignation devant cette juridiction, « peu important à cet égard l'oralité de la procédure devant la juridiction commerciale », la cour d'appel a violé l'article 27 du Règlement CE n° 44/ 2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, l'article 21 de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale et les articles 446-1 et 860-1 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en retenant que le litige soumis au tribunal de commerce portait pour l'essentiel sur la perte par les demandeurs à l'action de leurs avoirs dans la Sicav luxembourgeoise Luxalpha, cependant que, s'agissant d'une procédure orale et ainsi que l'avait expressément retenu le tribunal de commerce, ce dernier avait été saisi des prétentions formulées à l'audience par les demandeurs à l'action et tendant à la réparation de leur préjudice personnel tenant à la perte d'une chance d'effectuer un meilleur investissement, la cour d'appel a violé les articles 4, 446-1 et 860-1 du code de procédure civile ;

3°/ que si l'on suppose que la cour d'appel a estimé que la saisine définitive du tribunal de commerce était fixée non par l'assignation mais par les débats devant cette juridiction, il résultait de cette saisine, comme l'avait relevé le tribunal de commerce, que les demandeurs à l'action sollicitaient la réparation de la perte d'une chance de réaliser un meilleur investissement, préjudice personnel à chacun d'eux et distinct du préjudice collectif dont les liquidateurs de la Sicav demandaient la réparation devant la juridiction luxembourgeoise ; qu'en retenant néanmoins l'existence d'une identité d'objet entre les demandes formées devant la juridiction luxembourgeoise et la juridiction française, la cour d'appel a violé l'article 27 du Règlement CE n° 44/ 2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale et l'article 21 de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ;

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