Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 23 janvier 2014, 12-35.327, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Flise
ECLIECLI:FR:CCASS:2014:C200082
CitationSur la notion de "certificat médical" requis par l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, à rapprocher :2e Civ., 8 novembre 2012, pourvoi n° 11-19.961, Bull. 2012, II, n° 183 (cassation)
Case OutcomeRejet
Date23 janvier 2014
Appeal Number21400082
CounselSCP Boutet,SCP Piwnica et Molinié
Docket Number12-35327
Subject MatterSECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Prescription - Prescription biennale - Délai - Point de départ - Détermination
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2014, II, n° 16

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 30 octobre 2012), qu'Ernest X..., salarié de l'Etablissement français du sang (l'employeur) de 1969 à 1997, en qualité de laborantin, a été atteint d'une hépatite C chronique, diagnostiquée en 1986 ; qu'il est décédé le 20 novembre 1999 d'un carcinome hépato-cellulaire ; qu'après avoir été déboutée de son action en responsabilité civile dirigée contre cet employeur en raison des transfusions sanguines reçues par la victime en 1986, Mme X... a souscrit, le 22 octobre 2007, une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain, devenue la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse), que cette dernière a prise en charge au titre de la législation professionnelle ; que l'employeur a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire non prescrite la déclaration de maladie professionnelle et de confirmer la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie dont est décédé Ernest X..., alors, selon le moyen, que le point de départ du délai de prescription biennale en matière de maladie professionnelle doit être computé à partir de la date à laquelle la victime est informée du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle ; que l'information par voie d'un certificat médical présente un caractère supplétif dans l'hypothèse où ce lien a été établi antérieurement et que l'information de la victime est certaine, notamment en cas de dépôt d'un rapport d'expertise médicale judiciaire ; qu'en refusant de retenir comme point de départ de la prescription biennale, la date du dépôt du rapport d'expertise du professeur Y..., soit le 7 janvier 2004, après avoir constaté que ce rapport établissait que la contamination d'Ernest X... par le virus de l'hépatite C avait pu survenir lors de l'exposition aux risques professionnels dans son activité de laborantin, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 431-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'il résulte des articles L. 461-1 et L. 431-2 du code de la sécurité sociale que l'action en reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie peut être engagée dans le délai de deux ans qui suit la date à laquelle la victime ou ses ayants droit ont été informés par un certificat médical du lien possible entre la maladie et l'activité professionnelle ;

Et attendu qu'après avoir rappelé qu'au soutien de son moyen tiré de la prescription, l'employeur invoquait un rapport d'expertise médicale déposé dans le cadre...

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