Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 17 décembre 2013, 12-23.006, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Lacabarats
ECLIECLI:FR:CCASS:2013:SO02179
Case OutcomeRejet
CounselSCP Célice,Blancpain et Soltner,SCP Masse-Dessen,Thouvenin et Coudray
Date17 décembre 2013
Appeal Number51302179
Docket Number12-23006
Subject MatterCONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL - Grève - Droit de grève - Exercice - Entrave - Conséquences - Préjudice - Droit à indemnisation des salariés grévistes - Détermination - Portée
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2013, V, n° 303

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône, 29 mai 2012) que le 18 juin 2009 à 5 heures, soixante-douze salariés de la société La Manufacture française des pneumatiques Michelin ont engagé une grève pour protester contre un projet de restructuration de l'entreprise ; que le même jour à 21 heures, l'employeur a fermé l'entreprise tout en maintenant la rémunération des salariés non grévistes ;

Attendu que l'employeur fait grief au jugement de le condamner à verser à chacun des soixante-douze salariés grévistes une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ que la grève, cessation collective du travail en vue d'appuyer des revendications professionnelles, suspend le contrat de travail et dispense l'employeur de verser au salarié gréviste son salaire pendant toute la durée de l'arrêt de travail ; que le salarié qui s'est associé à un mouvement de grève doit être considéré, sauf preuve contraire de sa part, comme gréviste pendant toute la durée du mouvement ; que la fermeture de l'entreprise, postérieurement au déclenchement du mouvement de grève et pendant la durée de celui-ci, n'est susceptible de caractériser un manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles qu'à l'égard des seuls non-grévistes ; qu'il en résulte que le salarié qui s'est déclaré gréviste n'est pas fondé à invoquer la fermeture de l'entreprise et l'absence de fourniture de travail aux non-grévistes pour solliciter la condamnation de l'employeur à lui verser une indemnité correspondant aux montants des salaires non perçus au cours du mouvement de grève ; qu'au cas présent, le juge départiteur a constaté que soixante-douze salariés défendeurs au pourvoi ne contestaient pas « s'être déclarés en grève dès le 18 juin 2009 » ; qu'aucun des soixante-douze salariés n'a prétendu s'être tenu à la disposition de l'employeur pendant la durée du mouvement qui s'est achevé le 25 juin 2009 ; qu'en allouant néanmoins à chacun des salariés, une indemnisation égale aux retenues opérées par La Manufacture française des pneumatiques Michelin pour la période postérieure au 18 juin 2009, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 2511-1 du code du travail, 1134 et 1184 du code civil ;

2°/ que selon l'alinéa 7 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent ; que ce texte confère simplement le droit pour les salariés qui le souhaitent, de cesser collectivement le travail pour appuyer des revendications professionnelles et ne confère aucun droit fondamental pour les grévistes de bloquer l'accès à l'entreprise et de faire pression sur les non-grévistes en leur lançant des projectiles ou en les injuriant ; qu'aucun texte n'interdit à l'employeur, en présence d'une telle situation et pour des considérations liées à la sécurité des travailleurs non-grévistes, de cesser la production et de dispenser d'activité les non-grévistes en maintenant leur rémunération ; qu'au cas présent, le conseil de prud'hommes a relevé que les constats d'huissier avaient mis en évidence « la présence constante de nombreux salariés grévistes à l'entrée de l'entreprise ainsi que d'obstacles limitant tant l'accès des piétons que des véhicules individuels et utilitaires » et qu'était établi « l'exercice de pressions sur les non-grévistes de l'établissement ... par des employés grévistes cantonnés à l'extérieur du site, par le jet de projectiles - à savoir des fruits et légumes ¿ ou des vociférations allant jusqu'à l'injure » ; qu'en énonçant que la décision de La Manufacture française des pneumatiques Michelin d'avoir, face à une telle situation, décidé de cesser la production et de dispenser les salariés non-grévistes d'activité tout en maintenant leur rémunération avait « eu pour conséquence de vider de substance l'exercice du droit de grève par ses employés » et était « constitutive d'une entrave à l'exercice de ce droit des salariés qui n'ont pu valablement en jouir que la journée du 18 juin 2009 », le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 2511-1 du code du travail, ensemble l'alinéa 7 du Préambule de la constitution du 27 octobre 1946 et l'article 28 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

3°/ que l'employeur, tenu à l'égard du salarié d'une obligation de sécurité de résultat, doit, dès qu'il a connaissance de l'exposition de son salarié à un risque pour sa santé et sa sécurité, prendre les mesures nécessaires pour l'en préserver, sans attendre la réalisation de ce risque ; qu'au cas présent, il résulte des constatations du jugement que les non-grévistes qui souhaitaient rejoindre leur poste de travail étaient soumis à des pressions de « nombreux salariés grévistes » bloquant l'accès de l'entreprise et leur lançant des projectiles ; que l'employeur était donc fondé, par mesure de prévention pour protéger les non-grévistes, à les dispenser de venir travailler pendant la durée du mouvement ; qu'en estimant qu'en l'absence de voie de fait pouvant être « tenue comme constituée », La Manufacture française des pneumatiques Michelin...

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