Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 15 mai 2013, 12-11.516, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Charruault
ECLIECLI:FR:CCASS:2013:C100472
CitationSur la détermination de la date de cessation de la pension alimentaire allouée pendant la procédure de divorce, à rapprocher : 2e Civ., 10 octobre 1985, pourvoi n° 84-13.624, Bull. 1985, II, n° 154 (rejet) ; 2e Civ., 4 juillet 2002, pourvoi n° 00-18.092, Bull. 2002, II, n° 153 (cassation partielle sans renvoi), et l'arrêt cité
Case OutcomeCassation partielle
Date15 mai 2013
Docket Number12-11516
CounselMe Georges,SCP Piwnica et Molinié
Appeal Number11300472
Subject MatterDIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Mesures provisoires - Durée - Durée de l'instance - Fin de celle-ci - Date à laquelle la décision prononçant le divorce devient irrévocable DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Procédure - Cassation - Pourvoi - Délai - Effet suspensif - Portée
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2013, I, n° 90

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable :

Vu les articles 254 et 255 du code civil, ensemble les articles 1121 et 1122 du code de procédure civile, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi du 26 mai 2004 ;

Attendu que la pension alimentaire allouée pendant la procédure de divorce prend fin à la date à laquelle le divorce devient irrévocable ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un arrêt du 3 mars 2005 a réduit le montant de la pension alimentaire accordée par une ordonnance de non-conciliation du 27 novembre 2003 à Mme X... pour la durée de l'instance en divorce ; qu'après le prononcé du divorce des époux, par un arrêt du 28 juin 2007 ayant confirmé sur ce point le jugement du 9 juin 2005, des difficultés sont nées pour la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux ;

Attendu que, pour décider que M. Y... est créancier de Mme X... à hauteur d'une certaine somme au titre d'un trop-versé de pension alimentaire, l'arrêt retient que, pour la période allant du mois de novembre 2003 au mois de juin 2007, date à laquelle le divorce a été prononcé, une pension alimentaire mensuelle de 1 000 euros était due, soit 43 000 euros pour quarante-trois mois ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la pension alimentaire ne cessait d'être due qu'à l'issue du délai ouvert pour former un pourvoi contre la disposition de l'arrêt qui avait confirmé le jugement ayant prononcé le divorce des époux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que M. Y... est créancier de Mme X... pour la somme de 27 945,67 euros au titre d'un trop-versé de pension alimentaire, l'arrêt rendu le 26 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai...

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